Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 17 juil. 2024, n° 2201421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 30 juillet et 31 octobre 2022, Mme F H, Mme G H et Mme E A, représentées par Me de Lombardon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société SolaireD015 un permis de construire un parc solaire photovoltaïque et des équipements associés sur les parcelles cadastrées section Y n° 19 à 21 situées sur la commune de Valderoure, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de concertation préalable ;
— l’étude d’impact est insuffisante en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— le projet est incompatible avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone AUph ;
— l’arrêté attaqué est illégal par voie de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme dès lors que la création d’une zone AUph méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal par voie de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme dès lors que la création d’une zone AUph méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal par voie de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme dès lors que la création d’une zone AUph est entachée de détournement de pouvoir ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin, 28 septembre et 25 novembre 2022, la société à responsabilité limitée SolaireD015, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérantes ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La commune de Valderoure a présenté des observations, enregistrées les 1er août, 30 septembre et 29 novembre 2022. Elle conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérantes ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2022.
Par une lettre du 20 juin 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de ce que l’étude d’impact ne décrit pas suffisamment les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur le point de captage d’eau potable des Bouisses et notamment le résidu de particules fines issu des travaux pouvant s’infiltrer dans la nappe phréatique et son impact sur celle-ci alors même qu’il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le périmètre de protection de ce captage et que celui-ci sert à l’alimentation en eau potable des communes d’Andon, Caille, Séranon, Valderoure et
Saint-Auban, en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la société SolaireD015 a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me de Lombardon, représentant les requérantes, de Me Braille, représentant la société Solaire D015, de Me Plenot, représentant la commune de Valderoure et de M. D, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes H et A sont propriétaires de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Valderoure. La société SolaireD015 a déposé, le 4 décembre 2020, une demande de permis de construire un parc solaire photovoltaïque et des équipements associés sur les parcelles cadastrées section Y n° 19 à 21. Une enquête publique s’est tenue du 31 mai au 1er juillet 2021 et le commissaire enquêteur a rendu, le 25 juillet 2021, un avis favorable avec réserves. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier, reçu le 19 novembre 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes, Mmes H et A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n’a été apportée à leur demande. Par leur requête, Mmes H et A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2021, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérantes :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, le projet en litige porte sur la création d’un parc solaire photovoltaïque et des équipements associés sur les parcelles cadastrées section Y n° 19 à 21. Les requérantes font valoir que l’accès au projet se fera notamment par le biais des parcelles cadastrées section B n° 54 appartenant à Mmes H et B n° 59 appartenant à Mme A et que des travaux sont par ailleurs prévus sur le chemin au droit de leurs parcelles. Cette circonstance est établie par la notice jointe au dossier de permis de construire qui précise que l’accès au terrain se fera par la RD2 puis à partir des pistes forestières existantes au sein de la Forêt de Valderoure avec des reprofilages potentiels au niveau des cinq virages de la piste et par les plans cadastraux joints au dossier sur lesquels cette piste apparait comme constituée notamment par les parcelles cadastrées section B n°54 et 59 au niveau du virage n°1. Dans ces conditions, les requérantes justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2021 contesté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’incompétence alléguée de l’auteur de l’acte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / () / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ; / () « . L’article R.422-2 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : » Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / () / b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; / () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : / () / 4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ; / () « et aux termes de l’article 45 du même décret : » () / II. – En cas d’absence ou d’empêchement d’un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département ".
7. En l’espèce l’arrêté contesté du 20 septembre 2021 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C B, sous-préfet et directeur de cabinet. La société pétitionnaire a versé aux débats l’arrêté n°2021/079 du 22 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux 25.2021 du 25 janvier 2021, par lequel le préfet a donné délégation de signature à M. Philippe Loos, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à M. C B, directeur de cabinet. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Loos, secrétaire général, n’était pas absent ou empêché lorsque l’arrêté du 20 septembre 2021 a été pris. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, par l’arrêté du 22 janvier 2021, sur le fondement des dispositions du décret du 29 avril 2004 précité, donner à M. C B qui exerce, comme directeur de cabinet, des fonctions de sous-préfet, délégation à l’effet de signer notamment les autorisations d’occupation du sol en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture. Enfin, l’absence de visa dans l’arrêté attaqué de la délégation précitée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ; / 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code « . Aux termes de l’article R.431-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » La demande de permis de construire précise : / () / i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. / () ». Aux termes de l’article R. 214-1 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / () ».
10. En l’espèce, d’une part, les requérantes soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la nécessité d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, à supposer même qu’une telle déclaration ait été nécessaire pour réaliser le projet en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de permis de construire en litige dès lors que les dispositions citées au point 8 ne conditionnent pas la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le cas échéant, à l’acceptation de la déclaration prévue aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’environnement mais ont pour seul objet de subordonner la mise en œuvre du permis de construire qui a déjà été délivré à une décision de non opposition à déclaration. Par suite, à supposer même que les aménagements et constructions projetés auraient dû être soumis à déclaration en application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il suit de là que la première branche du moyen est inopérante et doit être écartée comme tel.
11. D’autre part, si les requérantes soutiennent que les dispositions prises par le maître d’ouvrage vont être mis en œuvre au sein d’un périmètre de protection, ce qui aurait dû impliquer l’avis préalable d’un hydrogéologue agréé de manière à garantir que le fonctionnement du captage ne sera pas perturbé, elles ne précisent pas quelles seraient les dispositions législatives ou règlementaires qui auraient été méconnues par cette omission. Par suite, la deuxième branche du moyen n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit également être écartée.
Sur le vice de procédure allégué en l’absence de concertation préalable :
12. D’une part, aux termes de l’article 6 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 : " 1. Chaque Partie : / a) Applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ; / b) Applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ; / () / 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment : / a) L’activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise ; / b) La nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés ; / c) L’autorité publique chargée de prendre la décision ; / d) La procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies : / i) La date à laquelle elle débutera ; / ii) Les possibilités qui s’offrent au public d’y participer ; / iii) La date et le lieu de toute audition publique envisagée ; / iv) L’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner ; v) L’autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d’observations ou de questions ; vi) L’indication des informations sur l’environnement se rapportant à l’activité proposée qui sont disponibles ; et / e) Le fait que l’activité fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact national ou transfrontière sur l’environnement. / () / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. / () ".
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement : " La concertation préalable peut concerner : / () / 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l’article L. 121-8 ; / () ".
14. En l’espèce, d’une part si le paragraphe 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 stipule que « la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence », il résulte du paragraphe 1(a) de ce même article que ces dispositions s’appliquent « lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ». Il est constant que l’annexe I à la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 n’inclut pas les projets de création d’un parc solaire photovoltaïque et des équipements associés. Comme rappelé au point 12, pour les activités particulières autres que celles énumérées à cette annexe, la convention laisse à chaque Etat, par des règles de droit interne, le soin de définir les mesures d’application nécessaires. Ainsi, si le a) du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998, combiné à l’annexe I à la convention, est d’effet direct, il n’en va pas de même du b) du même paragraphe, qui nécessite des actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers. Les requérantes ne peuvent donc se prévaloir, en l’espèce, de ces dispositions ni de celles du paragraphe 4 du même article.
15. D’autre part, si les requérantes se prévalent en droit interne des dispositions de l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, leur objet est sans rapport avec le moyen soulevé tiré du défaut de concertation préalable. A supposer que les requérantes aient entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, celles-ci prévoient une procédure de concertation préalable facultative pour les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du même code de sorte que les requérantes ne peuvent soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en l’absence d’une telle concertation dès lors que celle-ci n’emporte pas de caractère obligatoire. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur l’insuffisance alléguée de l’étude d’impact :
16. D’une part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « () / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / () / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / () ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / () ». Le tableau annexé à cet article précise, dans sa rédaction applicable au litige : « () / 30. Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. / Projets soumis à évaluation environnementale : Installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc. / () ».
17. D’autre part, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / () / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / () / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / () / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / () ".
18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
19. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante en l’absence de cartographie de la zone de débroussaillement, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette cartographie a bien été réalisée et jointe d’une part au résumé non technique de l’étude d’impact et d’autre part au sein du feuillet 4 de celle-ci au titre 3/A : Analyse des effets potentiels du projet avant mesures. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’étude d’impact évalue de manière insuffisante l’articulation du projet avec les différents plans et programmes environnementaux, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme que cette étude devrait contenir une telle évaluation. Il suit de là que la deuxième branche du moyen est inopérante et doit être écartée comme telle.
21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le titre 2/B de l’étude d’impact intitulé « Justification du projet et choix du site », qui a été joint au dossier d’enquête publique et était en possession du service instructeur de la préfecture des Alpes-Maritimes lors de l’examen de la demande du permis de construire, consacre des développements aux alternatives envisagées en termes de localisation. Le point 1 portant sur la justification du choix du terrain mentionne ainsi l’intérêt d’implanter un parc photovoltaïque dans le secteur dès lors que celui-ci est localisé à l’interface des trois départements 06, 04 et 83, qu’il s’agit d’une zone hors de portée des postes sources existants ou déjà décidés et que les deux postes les mieux situés géographiquement sont d’ores et déjà saturés et sans possibilité d’extension. Il précise également qu’en confrontant les zones proposant les gisements solaires les plus intéressants aux facteurs discriminants, 5 zones ont été envisagées sur les communes de Valderoure, Peyroules, Châteauvieux, La Martre et Séranon, que les sites anthropisés dégradés sont très ponctuels et encore en activité tels que la carrière de Peyroules et la décharge de Valderoure et que la commune de Valderoure était celle proposant un foncier communal conséquent, de sorte que la forêt communale de Valderoure a été identifiée comme la plus propice à la mise en place d’un projet photovoltaïque au sol. L’étude d’impact comporte également une étude de la faune, de la flore et des habitats qui analyse précisément l’état initial de l’environnement sur le plateau de Chandy Pugnafort et recense notamment les espèces protégées d’oiseaux et de mammifères qui ont été inventoriées sur la zone. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres sites qui ont pu être envisagés à titre d’alternatives présenteraient un contexte plus favorable d’un point de vue environnemental. Dès lors, le public comme l’administration doivent être regardés comme ayant été suffisamment informés des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et le moyen soulevé par les requérantes, tiré de ce que le choix du site de Valderoure serait insuffisamment justifié au sein de l’étude d’impact par rapport aux alternatives envisagées, notamment du point de vue de l’environnement, doit être écarté.
22. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’étude d’impact jointe à la demande de permis de construire en litige comporte bien une comparaison entre le scénario de référence et l’évolution du milieu probable si le projet n’était pas réalisé. Celle-ci présente ainsi l’évolution probable, en l’absence de projet, des milieux naturels (habitats naturels, flore, oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes, chiroptères, mammifères terrestres, continuités écologiques), des facteurs hydraulique et hydrogéologique, de la sécurité incendie, de l’avenir économique de la forêt, des vues immédiates en matière de paysage, des usages en matière de randonnée et de la dynamique des activités agricoles. Dans ces conditions, la quatrième branche du moyen doit également être écartée.
23. En cinquième lieu, si les requérantes soutiennent que les valeurs forestières auraient été minimisées dans l’étude d’impact, d’une part, ce point n’a pas été repris dans l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) rendu le 20 octobre 2019, d’autre part, elles n’apportent aucune précision à l’appui de leur moyen tendant à démontrer que la valeur des unités forestières, présentée pages 216 à 221 du feuillet n°2 de l’étude d’impact seraient inexactes. Dans ces conditions, la cinquième branche du moyen doit également être écartée.
24. En sixième lieu, si les requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne comporte aucune information sur le mode opératoire des travaux de défrichement, la quantité de bois évacués et le devenir des bois coupés, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme que cette étude devrait contenir de telles informations. En tout état de cause, il ressort de la lecture du feuillet n°3 de l’étude d’impact que le titre 3/A intitulé « Analyse des effets potentiels du projet avant mesures » comporte des éléments d’information sur les six étapes du défrichement et sur la production de bois impactée par celui-ci. Il suit de là que la sixième branche du moyen est inopérante et doit être écartée comme telle.
25. En septième lieu, si les requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne justifie pas le choix des mesures compensatoires consistant à planter des essences différences de celles existant actuellement sur le site, ce qui est susceptible d’aller à l’encontre du principe d’absence de perte nette de biodiversité inscrit dans la loi biodiversité, il ressort de la lecture du feuillet n°4 de l’étude d’impact que le titre 3/C intitulé « Présentation des mesures et impacts résiduels » justifie ce choix par la volonté de dynamiser la sylviculture sur le reste de la surface forestière existante afin d’améliorer la production de bois et les services associés par le recours à des essences plus productives que le pin sylvestre et par le souhait d’implanter des essences mieux adaptées aux changements climatiques. Il suit de là que la septième branche du moyen manque en fait et doit être écartée.
26. En huitième lieu, si les requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne fait pas référence à l’entité paysagère du département du Var « l’Artuby », limitrophe, elles n’apportent aucune précision sur le caractère pertinent de cet aspect dans la description de l’état initial de l’environnement, sur l’influence que cette omission aurait été susceptible d’exercer sur la décision en litige ou sur le point de savoir en quoi elle aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. Il suit de là que la huitième branche du moyen doit également être écartée.
27. En neuvième lieu, si les requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne tire aucune conclusion de l’analyse paysagère produite, il ressort de la lecture du feuillet n°4 de celle-ci et notamment du titre 3/A intitulé « Analyse des effets potentiels du projet avant mesures » que l’emprise du projet a été revue afin de diminuer voire supprimer l’impact visuel de celui-ci depuis le mont Lachens, la montagne du Bas-Thorenc, les lacets de la D80 en venant de Caille et le hameau de Malamaire. Les requérantes n’apportent aucun élément tendant à démontrer que ces éléments seraient insuffisants, sur l’influence que cette insuffisance éventuelle aurait été susceptible d’exercer sur la décision en litige ou sur le point de savoir en quoi elle aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. Il suit de là que la neuvième branche du moyen doit également être écartée.
28. En dixième lieu, les requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne comporte aucune mesure « éviter, réduire, compenser » s’agissant de l’impact paysager du projet. Toutefois, il ressort de la lecture du feuillet n°4 de celle-ci que le titre 3/C intitulé « Présentation des mesures et impacts résiduels » précise que plusieurs mesures ont été prises pour éviter et réduire un tel impact, notamment une évolution de l’aire pour aboutir à un ensemble de plusieurs parcs séparés les uns des autres, plus coûteux en termes de construction et de gestion, l’abandon de la partie Est de l’aire, en raison d’enjeux jugés trop élevés en termes de paysage et notamment de visibilité du site depuis la plaine, l’abandon des portions en rebord du plateau, visibles depuis la plaine de Malamaire et le choix de matériaux (couleur grise, citerne enterrée, etc.) participant à l’insertion paysagère sur le plateau. Les requérantes n’apportent aucun élément tendant à démontrer que ces éléments seraient insuffisants, sur l’influence que cette insuffisance éventuelle aurait été susceptible d’exercer sur la décision en litige ou sur le point de savoir en quoi elle aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. Il suit de là que la dixième branche du moyen doit également être écartée.
29. En onzième lieu, les requérantes soutiennent que la méthodologie utilisée pour les inventaires écologiques est imprécise, ce qui fausse la présentation de l’état initial et entraîne une insuffisance des mesures destinées à éviter, réduire et compenser l’impact du projet. Si ce point a en effet été relevé par la MRAe dans son avis du 20 octobre 2019 qui a formulé une recommandation à ce titre, il ressort du mémoire en réponse à cette recommandation que la société pétitionnaire a enrichi l’étude d’impact en apportant des réponses aux remarques spécifiques émises par la MRAe et en complétant l’analyse des impacts sur les espèces aux enjeux faibles et des impacts résiduels sur les différentes espèces. Les requérantes n’apportent aucun élément tendant à démontrer que ces nouveaux éléments, joints à la demande de permis de construire et au dossier d’enquête publique, seraient insuffisants. Par ailleurs, si elles soutiennent que certaines mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet seraient insuffisantes, notamment la création de nichoirs artificiels pour la chouette ou les actions de conservation de l’espèce de chauve-souris dite Grand Rhinolophe, elles n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, la onzième branche du moyen doit également être écartée.
30. En douzième lieu, si les requérantes soutiennent que l’inventaire des espèces déterminantes au sein de la ZNIEFF de type 1 est insuffisant et que certains groupes taxonomiques sont incomplets, d’une part, il ressort du feuillet n°2 de l’étude d’impact que le titre 1/D intitulé « Milieu naturel » détaille cet inventaire à son point 11 dans un tableau de cinq pages. Celui-ci est ventilé selon les différents groupes d’espèces (coléoptères, orthoptères, lépidoptères, mammifères, oiseaux, phanérogames, ptéridophytes, amphibiens, reptiles), précise, au sein de chaque groupe, les espèces concernées et leur statut et apporte des commentaires pour chacune de ces espèces. D’autre part, il ressort du mémoire en réponse à la MRAe que la société pétitionnaire a complété cet inventaire suite à la recommandation formulée en ce sens par l’autorité environnementale. Si les requérantes soutiennent, en se basant sur l’avis de la MRae, que celui-ci reste insuffisant malgré ces compléments, qu’il n’apporte pas de précision quant aux personnes présentes lors des sorties de terrains et à leur qualification, quant aux méthodes de prospection employées, qu’il ne comporte pas de carte des points d’écoute, que le nombre de jours de prospection est insuffisant, que le maître d’ouvrage n’a pas procédé à une recherche adaptée de l’espèce « Sépéléomante de Strinati » et qu’il ne mentionne pas la liste rouge régionale des amphibiens et reptiles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de ces éléments aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Dans ces conditions, la douzième branche du moyen doit également être écartée.
31. En treizième lieu, si les requérantes soutiennent que les calendriers d’inventaires sont parfois incorrects, il ressort de l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale en date du 20 octobre 2019 que « ceux-ci sont corrects, à l’exception de la flore (passage tardif pour les gagées), des amphibiens (passages tardifs, prévoir des passages complémentaires en avril), de l’avifaune (étendre la période d’inventaire de février à octobre) et des chiroptères (recherche de gîtes en hiver, passage au printemps) ». Alors que cet avis était joint à la demande de permis de construire en litige et au dossier d’enquête publique, le public comme l’administration doivent être regardés comme ayant été suffisamment informés des corrections à apporter sur ce point et la treizième branche du moyen doit être écartée.
32. En quatorzième lieu, si les requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne comporte aucune mention de la nécessité de déposer une demande de dérogation quant à la protection des espèces, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme que celle-ci devrait contenir une telle mention. Il suit de là que la quatorzième branche du moyen est inopérante et doit être écartée comme telle.
33. En quinzième lieu, les requérantes soutiennent que l’étude fait une analyse insuffisante de l’impact des travaux sur le réseau karstique et le captage des Bouisses. L’étude d’impact ne fait état en effet, au titre de la phase de construction du projet, que d’une simple mention d’un risque de pollution accidentelle des eaux en aval destinées à la consommation humaine. Dans son avis du 20 octobre 2019, la MRAe relève que l’étude d’impact ne procède pas à une analyse réelle des impacts des travaux liés aux concassages de roches et de blocs calcaires pouvant générer la production de particules fines s’infiltrant dans la nappe phréatique. Si le mémoire en réponse de la société pétitionnaire à la recommandation n° 8 de l’avis de la MRAe ainsi formulée présente une analyse détaillée des mesures prises pour limiter au maximum cet impact, notamment la mise en place d’un dispositif de filtrage en aval des travaux par le biais d’une bâche géotextile et de ballots de paille, la réalisation des travaux si possible hors des périodes pluvieuses, la réalisation des décapages juste avant les terrassements ou encore la définition de mesures curatives en cas de pollution accidentelle pour limiter l’impact éventuel sur le captage des Bouisses, aucun élément d’analyse n’est produit concernant le résidu de particules fines pouvant s’infiltrer dans la nappe phréatique et son impact sur celle-ci alors même qu’il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le périmètre de protection rapproché et éloigné de ce captage et que celui-ci sert à l’alimentation en eau potable des communes d’Andon, Caille, Séranon, Valderoure et Saint-Auban. Dans ces conditions, l’étude d’impact ne précise pas de manière suffisante les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement et cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure de nature à entraîner son annulation.
34. En seizième lieu, si les requérantes soutiennent, en se référant à l’avis de la MRAe, qu’il existe une contradiction entre la mesure consistant à maintenir une couverture végétale (naturelle ou semée) à l’issue des travaux (mesure M9) afin de « favoriser la diffusion des eaux pluviales dans le sol et d’éviter tout entraînement du sol lors des pluies intenses » et la mesure 24, plan de gestion des OLD et du parc, qui prévoit, en fin de chantier, de ne pas ensemencer afin de favoriser la reprise par les espèces indigènes, cette incohérence n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Il suit de là que la seizième branche du moyen doit être écartée.
35. En dix-septième lieu, si les requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne présente pas les zones humides et l’impact du projet sur celles-ci, il ressort des pièces du dossier que si ce point avait été relevé par la MRAe dans son avis du 8 juin 2018, il a été abandonné dans l’avis rendu le 20 octobre 2019. Il ressort en effet de la lecture du feuillet n°2 de cette étude que le titre 1/D intitulé « Milieu naturel » présente un inventaire cartographié des zones humides de l’aire d’étude à son point 2.1.1. et du feuillet n°4 que le terrain choisi est situé en dehors de ces zones humides identifiées sur le territoire. Il suit de là que la dix-septième branche du moyen doit être écartée comme manquant en fait.
36. En dix-huitième lieu, les requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne comporte pas d’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets à proximité. Si ce point a en effet été relevé par la MRAe dans son avis du 20 octobre 2019 qui a formulé une recommandation à ce titre, il ressort du mémoire en réponse à cette recommandation que la société pétitionnaire a enrichi l’étude d’impact en identifiant plusieurs autres projets liés à la production d’énergie et à sa distribution dans un rayon de 10 kilomètres autour du site et en précisant les effets cumulés du projet en termes paysagers au moyen de deux modes de locomotion et en retenant les facteurs de temporalité, de répétition, de visibilité simultanée et de niveau de visibilité pour chacun des projets identifiés à proximité. Les requérantes n’apportent aucun élément tendant à démontrer que ces nouveaux éléments, joints à la demande de permis de construire et au dossier d’enquête publique, seraient insuffisants. Dans ces conditions, la dix-huitième branche du moyen doit également être écartée.
37. En dix-neuvième lieu, si les requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne quantifie pas les émissions de champs électromagnétiques nocifs pour les riverains ni la part de ceux-ci atténués par les matériaux isolants, il ressort du feuillet n°4 de l’étude d’impact et notamment du titre 3/A « Analyse des effets potentiels du projet avant mesures » que ce risque ne concernera que les personnels autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’installation et habilités à intervenir sur les réseaux électriques et non les riverains. Il suit de là que la dix-neuvième branche du moyen doit être écartée.
38. En vingtième lieu, si les requérantes soutiennent que les périmètres d’études du pré-diagnostic et de l’état initial d’une part et de l’analyse des impacts d’autre part,sont différents, ce qui rend illisible l’appréciation des impacts du projet par rapport à l’état initial, cette branche du moyen n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écartée.
Sur l’incompatibilité alléguée avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires :
39. Si les requérantes soutiennent que le projet en litige est incompatible avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elles ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce document qui n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme. Il suit de là que ce moyen est inopérant et doit être écarté comme tel.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
40. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
41. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
42. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’implante sur un plateau appartenant à un vaste massif entièrement boisé et s’étendant sur une surface de presque 700 hectares en surplomb des secteurs d’habitats localisés en fond de vallée et perceptible depuis ceux-ci et depuis les sommets alentours. Ce massif appartient également à l’entité paysagère « Les Vallées étroites » des Alpes-Maritimes s’étendant sur plusieurs communes du département. Ces caractéristiques confèrent à ce paysage une qualité d’aspect naturel indéniable. Le projet en litige s’inscrit ainsi dans un paysage naturel remarquable présentant un intérêt et un caractère particulier.
43. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’emprise du projet a été modifiée en cours d’étude. La partie est du terrain d’assiette a ainsi été abandonnée et les quatre entités implantées à l’ouest tenues éloignées du rebord du plateau. Il ressort ainsi des photomontages produits au sein du feuillet n°4 de l’étude d’impact que le projet en litige est désormais pratiquement invisible depuis la montagne du Bas-Thorenc et le hameau de Malamaire et complètement invisible depuis les lacets de la D80 en provenance de Caille et les hameaux de Fauchier et Valentin. S’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige demeure très visible depuis le mont Lachens situé à environ 6 kilomètres de distance, l’étude d’impact précise que cette visibilité implique toutefois d’entrer dans l’ancienne base militaire située sur le mont et de longer les clôtures protégeant les antennes, ce qui n’est pas contredit par les autres pièces du dossier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait manifestement une atteinte visible à son environnement naturel. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée de l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone AUph :
44. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Aux termes de l’article R. 151-8 du même code : " Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / () / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur ".
45. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
46. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s’implante sur une zone AUph non règlementée qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation sur le fondement des dispositions de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme en faveur de la réalisation d’un parc photovoltaïque fragmenté. Cette OAP prévoit, au titre des clôtures, la réalisation d’un portail par projet pour permettre l’accès aux véhicules légers d’une dimension maximale de 4 mètres de largeur. Toutefois le schéma joint fait apparaître plusieurs portails pour chacune des quatre entités et mentionne pour certains une largeur de 6 mètres. Par ailleurs, l’OAP prévoit également, au titre du raccordement aux réseaux, que toute construction ou installation devra être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable et par un système d’assainissement autonome adapté.
47. Les requérantes soutiennent que le projet en litige n’est pas compatible avec cette OAP dès lors qu’il prévoit plusieurs portails pour chaque parc, dont certains d’une largeur de 6 mètres supérieure aux prévisions écrites de l’OAP, et que les locaux techniques n’ayant aucune fonction d’accueil ou de gardiennage ne sont pas raccordés aux réseaux d’eau et d’assainissement.
48. D’une part, il ressort de la notice produite par la société à l’appui de sa demande de permis de construire que la réalisation de plusieurs portails, répartis sur l’ensemble du projet permettant ainsi de créer des liaisons internes/externes avec les pistes existantes à l’extérieur du parc, et d’une dimension de 6 mètres pour les portails principaux, vise à intégrer les recommandations du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes. Si le projet n’est pas parfaitement conforme aux prévisions écrites de l’OAP sur ce point, les aménagements ainsi prévus ne peuvent toutefois à eux seuls le faire regarder comme incompatible avec celles-ci et ceci d’autant plus que le schéma d’aménagement joint à l’OAP avait, en contradiction avec ses mentions écrites, intégré la réalisation de plusieurs portails par entités dont certains d’une largeur de 6 mètres.
49. D’autre part, il ressort également de la notice que les locaux techniques électriques ne nécessitent aucun raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement dès lors qu’ils n’ont aucune fonction d’accueil ou de gardiennage. La notice précise par ailleurs que ces locaux sont composés de postes de transformation et de livraison. Ainsi, alors même que ces locaux, par leur fonction, ne sont pas destinés à une présence humaine prolongée, ils ne nécessitent par définition aucun raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement. Dans ces conditions, leur conception ne saurait les faire regarder comme incompatible avec la prévision de l’OAP selon laquelle toute construction ou installation doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable et par un système d’assainissement autonome adapté. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec l’OAP de la zone AUph doit être écarté.
Sur l’exception d’illégalité alléguée du plan local d’urbanisme dès lors que la création d’une zone AUph méconnaît les dispositions des articles L. 101-2 et L. 122-5 du code de l’urbanisme et est entachée de détournement de pouvoir :
50. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
51. Les requérantes soutiennent que l’instauration d’une zone AUph par la délibération du 8 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est illégale en méconnaissance des dispositions des articles L. 101-2 et L. 122-5 du code de l’urbanisme et en raison d’un détournement de pouvoir. Toutefois, en se contentant d’affirmer que le document d’urbanisme antérieurement applicable, à savoir la carte communale, n’autorisait pas la construction de parcs photovoltaïques dans ces espaces, sans citer les dispositions qui seraient ainsi méconnues ni même produire ce document, les requérantes n’assortissent pas leurs moyens de précisions suffisantes permettant de démontrer que le permis de construire contesté méconnaîtrait ainsi les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur du fait de l’illégalité alléguée de ce zonage. Dès lors, elles ne peuvent pas utilement se prévaloir d’une telle exception d’illégalité. Il suit de là que ces moyens sont inopérants et doivent être écartés comme tels.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
52. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
53. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
54. En l’espèce, si les requérantes soutiennent que le projet en litige présente un risque pour la salubrité publique dès lors qu’il est situé au cœur des périmètres de protection du captage d’eau potable de la source des Bouisses et que le ruissellement des pollutions générées par la construction et l’exploitation du parc sont une source de contamination de ce captage, que les constructions projetées en perturbent les modalités de rechargement et que le déboisement comme l’installation de panneaux photovoltaïques favorisent l’évaporation précoce de l’eau avant qu’elle n’accède au captage, elles n’assortissent leurs allégations d’aucun commencement de preuve de nature à démontrer l’existence d’un tel risque. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :
55. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / () ».
56. Le moyen tiré de ce que le permis en litige méconnaitrait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme a été invoqué pour la première fois par les requérantes dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 octobre 2022, soit plus de deux mois après la communication faite le 23 juin 2022 du premier mémoire en défense de la société Solaire D015. Dès lors, ce moyen nouveau ne peut qu’être écarté comme irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme citées au point précédent.
57. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2021, ensemble de la décision implicite rejetant leur recours gracieux, dès lors que l’étude d’impact ne précise pas de manière suffisante les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur le point de captage d’eau potable des Bouisses en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
58. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
59. Il résulte de ce qui précède qu’un vice entachant la régularité de la procédure d’évaluation environnementale préalable à la délivrance d’un permis de construire peut-être régularisé par le pétitionnaire. Cette régularisation implique de mettre en œuvre les dispositions applicables à cette évaluation à la date de la délivrance du permis de construire.
60. En l’espèce, la demande de permis de construire en litige était soumise à évaluation environnementale en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et à ce titre elle devait comporter une étude d’impact conforme aux dispositions de l’article
R. 122-5 du code de l’environnement, faire l’objet d’un avis de la mission régionale d’autorité environnementale et, conformément aux dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une enquête publique. L’étude d’impact, ainsi qu’il a été dit, ne décrit pas suffisamment les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur le point de captage d’eau potable des Bouisses en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article
R. 122-5 du code de l’environnement.
61. La régularisation de ce vice afférent à l’insuffisance de l’évaluation environnementale, tel que précisé au point 33 du présent jugement, implique que l’étude d’impact soit complétée sur ce point, que l’autorité environnementale soit à nouveau consultée sur cette étude complétée, que l’avis de cette autorité soit porté à la connaissance du public et que le préfet des Alpes-Maritimes statue à nouveau sur la demande de permis de construire. Dans l’hypothèse où la description des incidences du projet sur le point de captage d’eau potable des Bouisses diffèrerait substantiellement des impacts initiaux, ou dans l’hypothèse où l’avis de l’autorité environnementale différerait substantiellement de l’avis initial sur ce point, cette régularisation implique en outre que le public soit à nouveau appelé à participer par l’organisation d’une enquête publique complémentaire dans les conditions posées par les dispositions des articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision du 20 septembre 2021, avant que le préfet des Alpes-Maritimes ne se prononce sur la demande de permis de construire.
62. Les parties ayant été avisées, par courrier du 20 juin 2024, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis litigieux et d’impartir à la société Solaire D015 un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal, conformément aux modalités ci-dessus, de l’obtention d’un permis de construire régularisant le vice entachant l’arrêté en litige, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 20 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes et de la décision implicite rejetant le recours gracieux des requérantes jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2 pour permettre à la société Solaire D015 de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis modificatif régularisant le vice mentionné au point 33 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à douze mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, à Mme G H, à Mme E A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société à responsabilité limitée SolaireD015 et à la commune de Valderoure.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le17 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
La présidente,
Signé
M. POUGETLa greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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