Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2506981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du Val-d’Oise une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas donné lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, tandis que son employeur lui demande de justifier de son droit au séjour et au travail ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Selon l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise (…) ».
M. B…, ressortissant nigérian né le 22 avril 1987 à Benin City (Nigeria), entré en France le 5 novembre 2016, a bénéficié le 23 mai 2024 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié », dont il a demandé le renouvellement le 19 mars 2025. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de clôturer cette demande afin de lui permettre de présenter une demande de carte de résident en sa qualité de père d’un enfant bénéficiant de la qualité de réfugié.
Toutefois, d’une part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de clore sa demande de titre de séjour sur ANEF, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors que le requérant réside dans le département du Val-d’Oise. D’autre part, M. B… ne justifie pas de l’urgence de sa demande, alors que les pièces produites à l’appui de sa requête n’illustrent pas la menace pesant sur son emploi dont il se prévaut, mais attestent à l’inverse du soutien de son employeur dans sa démarche.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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