Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2302998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 mai 2023, N° 2302058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302058 du 26 mai 2023 le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Rennes la requête de M. B A, enregistrée le 24 mai 2023.
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placé en position de disponibilité d’office du 7 mai 2020 au 2 juin 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 835,23 euros résultant du titre de perception émis le 24 février 2022 par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et pris en charge par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour le remboursement d’un trop-perçu de rémunération ainsi que la restitution des sommes déjà versées en exécution de ce titre de recettes ;
3°) d’ordonner la reconstitution de sa carrière dans le corps de commandement de la police nationale ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion de son dossier de carrière.
Il soutient que :
— l’arrêté n°017652YC de mise en disponibilité a été pris à son encontre alors même qu’il a justifié de tous ses arrêts maladie ;
— le fait que le rendez-vous avec le médecin de prévention n’ait eu lieu que le 30 juin 2020 n’est pas de son fait mais résulte d’un problème d’indisponibilité du médecin de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la zone de défense de et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (Sgami) Ouest n’est pas compétent pour connaître du litige ;
— les conclusions à fin d’annulation de requête sont tardives ;
— les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une décision de l’administration et sont donc irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 juin 2021 :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. D’autre part, l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les
délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ". Enfin, aux termes de l’article
L. 112-6 du code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Enfin, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 qui viennent d’être rappelées ne s’appliquent pas aux relations entre l’administration et ses agents.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 23 janvier 2023, le préfet de la zone de défense Sud a, à la demande de M. A formée par courriel du 19 janvier précédent, adressé à ce dernier une copie de l’arrêté litigieux du 17 juin 2021. Il en résulte que le délai de recours contentieux, qui n’a été interrompu par aucun recours administratif, expirait le
24 mars 2023. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté formée le 24 mai 2023
sont tardives et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne le titre exécutoire du 24 février 2022 :
4. Aux termes d’une part, de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le délai ».
5. Aux termes, d’autre part, de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée ». Aux termes de l’article 119 du même décret, dans sa rédaction en vigueur : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ainsi qu’il l’explique dans sa requête, a pris connaissance du titre de perception émis le 24 février 2022 à son encontre le 8 avril suivant. Faute d’avoir adressé une réclamation au comptable compétent chargé du recouvrement de nature à faire naître une décision de l’administration puis de former une réclamation dans un délai de deux mois, l’intéressé a donc déposé sa demande tendant à l’annulation du titre de perception hors du délai de recours contentieux. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas saisi l’administration d’une
demande tendant à la réparation de son préjudice financier et matériel. Ainsi, à la date du présent jugement, il n’existe aucune décision explicite ou implicite de l’administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, au préfet de la zone de défense sud et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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