Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 oct. 2025, n° 2510455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n°2025-0256 du 16 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roubaix a octroyé une aide à la ville de Qabatiya (Cisjordanie) consistant à prendre en charge les frais de déplacement, d’hébergement, de restauration, de visa et d’assurances multirisques du marie de Qabatiya dans le cadre du projet de coopération « Qabatiya-Roubaix / Roubaix Ville solidaire », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix un euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’appui de sa demande de suspension de la délibération du conseil municipal de la commune de Roubaix décidant la prise en charge des frais, de déplacements, d’hébergement, de visa et d’assurance du maire la ville de Qabatiya dans le cadre d’un projet de coopération de la commune avec cette ville de Cisjordanie, M. B… se borne à soutenir que la délibération attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux deniers de la commune de Roubaix. Toutefois, il ne démontre pas que l’exécution de la délibération aura une incidence significative sur les finances locales et constituerait une dépense difficilement supportable pour la commune. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que les effets de la délibération litigieuse seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de cette délibération soit suspendue. Par suite, la demande de suspension présentée par M. B… devant le juge des référés doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Roubaix.
Fait à Lille, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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