Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 mars 2026, n° 2601646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, complétée par un mémoire enregistré le 7 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Herrero demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fixé le pays de destination de son éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que cette décision :
est insuffisamment motivée ;
est prise par une autorité incompétente ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il craint pour lui en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2026, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande du requérant d’être assisté d’un conseil et d’un interprète en bengali.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Herrero, avocat de permanence qui reprend ses écritures et soutient en outre que M. D… n’a pas pu faire appel de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de la perte de son identifiant lui permettant de se connecter sur le site de l’Office ;
- les observations de M. D…, assisté de M. C…, interprète en langue bengali, qui indique qu’il voulait demander un réexamen de sa demande à l’office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il ne veut pas retourner au Bangladesh.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant de nationalité bangladaise né le 1er juillet 1989 à Dakha (Bangladesh) est entré en France selon lui en 2015. Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal correctionnel de Versailles l’a condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive de retour sur le territoire français. Le 5 février 2026, le préfet de l’Essonne a pris un arrêté fixant le pays d’éloignement. M. E… D… demande l’annulation de cette décision par la présente requête.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme F… A…, attachée d’administration, chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle la décision d’interdiction de territoire français prise le 28 mai 2025 en vertu de laquelle la décision attaquée est prise ainsi que la situation administrative de M. D…. Ces informations permettent à l’intéressé de contester cette décision. De ce fait, elle est suffisamment motivée.
4. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». De même, les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indiquent que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. M. D… soutient qu’il craindrait pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ; toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de l’intéressé que sa demande d’asile a été rejeté par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Si le requérant précise qu’il demande un réexamen de sa situation il ne verse aucun élément requis par les dispositions de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande. Au surplus, contrairement à ce qu’il soutient, il a fait appel de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides devant la cour nationale du droit d’asile qui a rejeté par deux fois sa requête en 2018. Enfin, la décision attaquée a été prise en application d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles, à l’encontre de laquelle il n’a pas interjeté appel. Dès lors, le moyen à le supposer opérant, ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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