Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2510217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et 29 mai 2025, M. D…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois et quinze jours.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été édictée au terme d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le préfet aurait dû prononcer la suspension de son permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne s’est pas assuré du bon fonctionnement de l’appareil cinémomètre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Par arrêté du 31 mars 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois et quinze jours sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C… B…, directrice des sécurités de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°20240906 du 30 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’arrêté du 31 mars 2025 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. En outre, l’arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
4. En troisième lieu, l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment lorsqu’il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. Il résulte de l’instruction que M. D… a été contrôlé, le 30 mars 2024, à 16h20, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 137 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 47 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article L. 224-2 du code de la route autorise le représentant de l’Etat dans le département à prendre une mesure de suspension du permis de conduire, lorsque le permis du conducteur a été retenu, en application de l’article L. 224-1 du même code, dans les soixante-douze heures précédentes et si le véhicule est intercepté lorsque le dépassement de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d’un appareil homologué, est de 40 km/h ou plus. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant retenu que ces conditions étaient réunies, il a pu légalement faire application de l’article L. 224-2, sans avoir à justifier l’absence de mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 224-7 du même code dont les modalités d’application diffèrent. Le moyen tiré du détournement de procédure doit dès lors être écarté comme n’étant manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, le moyen, tiré de ce qu’il n’est pas établi que le contrôle de la vitesse du véhicule conduit par M. D… a été effectué par un appareil homologué, fiable et qui a fait l’objet d’une vérification périodique, tend à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
10. Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. La requête de M. D… doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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