Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2515491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2515491, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 16 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la mise en demeure valant commandement à payer en date du 26 août 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne lui réclame la somme de 9 549,49 euros correspondant à un indu sur rémunération, jusqu’au jugement au fond ;
2°) d’interdire au rectorat de prendre toute mesure de recouvrement en attendant la décision ;
3°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi et de procéder au remboursement des sommes qui ont été indûment prélevées.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il subit un préjudice financier et moral immédiat et grave, en raison des saisies abusives et des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est placé en situation d’endettement et menacé d’expulsion de son logement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’erreur de fait, d’une erreur d’appréciation, d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen, malgré les pièces justificatives fournies sur ses arrêts de travail ; qu’elle porte atteinte à la sécurité juridique en raison de relances et de mises en demeure injustifiées.
II. Sous le n° 2516129, par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B… reprend devant le juge des référés les mêmes conclusions par les mêmes moyens que la requête n° 2515491, visée au I.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. M. B…, professeur d’éducation musicale à Villepinte, relevant de l’académie de Créteil, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, émise le 26 août 2025 par le comptable public de la direction générale des finances publiques du Val-de-Marne, pour obtenir le paiement de la somme de 9 559,49 euros, correspondant à un indu de rémunération.
5. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation dirigée contre cet acte de poursuite, et tendant à obtenir la décharge de l’obligation de payer en résultant. Dans ces conditions, les présentes requêtes en référé, qui méconnaissent les dispositions de l’article R. 522-1 du code précité, sont manifestement irrecevables
6. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d’interdire au rectorat de prendre toute mesure de recouvrement, d’ordonner le remboursement des sommes déjà versées et de prononcer des condamnations à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel et moral qu’il indique avoir subi.
7. Par suite, les requêtes présentées par M. B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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