Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 sept. 2025, n° 2501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 2025 et le 2 septembre 2025, Mme B A demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du jugement au fond ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’accélérer le traitement de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai déraisonnable de traitement de son dossier d’admission au séjour par le préfet de la Guyane engendre une situation de stress, de doute, de panique permanente et de précarité lui causant un préjudice moral, que ce délai l’empêche de trouver un emploi dans le domaine de l’éducation alors que le ministère de l’éducation nationale a besoin de professeurs en Guyane et particulièrement dans les zones enclavées, que les employeurs qui envisageaient de l’engager ont des doutes résultant de ce délai de traitement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle a une véritable vie sociale, professionnelle et familiale sur le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée en France il y a plus de 6 ans, que sa mère, son frère et sa sœur vivent régulièrement sur le territoire, qu’elle a été scolarisée dès son arrivée en développant de bonnes relations avec ses camarades de classe et les personnels des établissements et qu’elle est intégrée associativement sur le territoire ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le rejet implicite de sa demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits à l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune décision n’a été rendue dès lors que le dossier est toujours en cours d’instruction ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 août 2025 sous le numéro 2501317 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1996, est, d’après ses déclarations, entrée sur le territoire en 2019, à l’âge de 23 ans. Le 24 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, Mme A soutient que cette décision l’empêche de trouver un emploi et que les employeurs qui envisageaient de l’engager ont des doutes résultant de ce délai de traitement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait des possibilités d’embauche dès lors qu’elle ne produit aucune promesse d’embauche ou offre d’emploi. Enfin, la circonstance selon laquelle la Guyane souffrirait d’un manque de professeurs ne suffit pas à établir une urgence à suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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