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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2503630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503630 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. C B, représenté par Me Amram, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à toutes démarches utiles pour permettre le retour de M. B en France, à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est retenu en Grèce, dans un centre de rétention, alors qu’il a été reconnu réfugié par une décision de la CNDA en date du 17 septembre 2024, que la décision d’éloignement qui avait été prise à son encontre a été abrogée, et qu’il ne peut rentrer en France, en raison de son inscription dans le système SIS Schengen ;
— ses demandes adressées aux autorités consulaires françaises en Grèce et au ministre de l’intérieur sont restées vaines ;
— sa liberté de circulation, sa liberté d’aller et venir librement sont méconnues ;
Sur l’utilité de la mesure demandée :
— il ne dispose d’aucune autre voie de droit pour demander à l’administration de mettre en œuvre les démarches pour permettre sa réadmission en France ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
— sa demande ne fait obstacle à aucune décision de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer dans cette instance et au rejet des conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un accord pour la réadmission de M. B en France a été donné le
24 février 2025 par les autorités françaises aux autorités grecques.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. B maintient ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 24 février 2025, le ministre de l’intérieur a donné son accord aux autorités grecques pour la réadmission par la France de M. B, en application de l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé le 15 décembre 1999. Ainsi, le ministre de l’intérieur a-t-il mis en œuvre les démarches de nature à permettre le retour en France de M. B. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus à y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le ministre de l’intérieur versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
V. D A
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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