Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 20206 au tribunal administratif de Versailles, M. B… A…, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
La préfète de l’Essonne a présenté un mémoire en défense le 10 avril 2026 par lequel elle conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 15 avril 2026, le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant roumain né le 29 juillet 1973, a été condamné le 8 octobre 2025 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 13 mars 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
3. Il résulte de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A… à quitter le territoire français. D’une part, il ressort des fiches pénales versées au dossier que l’intéressé a été condamné le 8 octobre 2025 par la cour d’appel de Paris pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. D’autre part, il ressort de la consultation dédactylaire effectuée par la préfecture le 23 février 2026, que M. A… a fait l’objet de plusieurs signalisations en 2024, dont notamment pour des faits de violences habituelles sur une personne vulnérable. Enfin, il n’est pas en mesure de justifier d’une quelconque intégration professionnelle en France, ni même d’une vie privée et familiale qui serait établie sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu du comportement d’ensemble de M. A… sur le sol français, la préfète de l’Essonne pouvait légalement estimer que ces troubles à l’ordre public constituaient une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 251-1 précité et l’obliger à quitter le territoire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 13 mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. C… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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