Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2302652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A, représentée par
Me Maupetit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a imposé de quitter immédiatement le lieu d’hébergement situé
21 rue Thiers à Nice et qu’elle occupait jusqu’à présent ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la réintégrer dans son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a fui la Biélorussie, pays où elle était menacée pour ses opinions politiques et a été battue par son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mars 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du
5 février 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante biélorusse née le 15 mai 1990, dispose depuis le 10 mars 2023 d’un hébergement eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, dans lequel elle résidait avec son époux, M. C et leur fille née le 27 février 2023. Toutefois, par une décision du 11 avril 2023, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a imposé de quitter immédiatement ce lieu d’hébergement
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’édiction de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ».
3. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et expose les circonstances propres à Mme A, notamment le fait que l’OFII a été informé le 28 mars 2023 qu’elle avait fait l’objet d’une arrestation et d’un placement en garde à vue en raison de son état d’ivresse et que son enfant a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire. Par suite, cette décision comporte l’exposé des circonstances de droit et de fait permettant à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues () d’alerter l’autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’un signalement auprès de l’OFII le 28 mars 2023 pour situation de maltraitance et comportement violent, en raison de ce qu’elle aurait fait chuter de manière intentionnelle, sous l’emprise de l’alcool, et au moins à deux reprises, sa fille née le 27 février 2023, ce qui a justifié son placement en garde à vue pendant la nuit du 25 au 26 mars ainsi que l’hospitalisation de l’enfant. Il ressort également des pièces du dossier qu’un précédent signalement pour une situation de maltraitance de l’enfant a été effectué le 17 mars 2023, lequel avait également conduit à son hospitalisation. Ces faits ne sont pas contestés dans leur matérialité par la requérante, qui ne fait d’ailleurs état d’aucun élément pour justifier son comportement. Dans ces conditions, eu égard à la gravité d’un tel comportement et à son caractère réitéré, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que l’OFII a pu imposer à Mme A de quitter immédiatement le lieu d’hébergement qu’elle occupait jusqu’à présent.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a imposé de quitter immédiatement le lieu d’hébergement situé 21 rue Thiers à Nice et qu’elle occupait jusqu’à présent. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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