Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2025, n° 2305760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A conteste l’obligation alimentaire qu’elle est tenue de verser pour le paiement du placement de sa mère.
Elle soutient que sa mère dispose des ressources nécessaires pour payer son hébergement après la vente de sa maison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, le tribunal administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur le litige ;
— à titre secondaire, la requête est sans objet, sa participation au titre de l’obligation alimentaire ayant été annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de modifier les obligations du débiteur d’aliment tenu au titre des dispositions de l’article 205 du code civil. Par conséquent, dès lors que Mme A se limite à contester le montant de son obligation alimentaire, la présente requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle est par conséquent irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 10 février 2025.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2305760
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