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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2025, n° 2503718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme C B et M. A D, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du préfet de la Haute-Garonne mettant fin à leur prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence et de la décision refusant de poursuivre leur prise en charge à compter du 14 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre ou rétablir leur prise en charge et celle de leur enfant mineur au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à leur conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge à compter du 5 mai 2025 mais une erreur de communication l’a rendue effective le 14 mai 2025 ; ils sont à la rue depuis cette date et le préfet refuse la poursuite de leur prise en charge ;
— le relevé d’appel au 115 du 22 mai 2025 et les attestations d’associations d’aide aux démunis, confirmant la fin de la prise en charge par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne révèlent une fin de prise en charge et un refus de poursuivre la prise en charge à partir du 14 mai 2025 ;
— ils sont accompagnés de leur enfant âgé de deux ans qui souffre d’asthme, leur remise à la rue aurait des conséquences graves pour leur intégrité physique et psychique et celle de leur enfant ;
— ils n’ont été informés par la réception de l’hôtel le 13 mai 2025 de la fin de leur prise en charge le 14 mai 2025, ce qui leur a été confirmé par le service de la veille sociale, sans qu’ils puissent faire valoir leurs observations ; étant hébergés depuis plus de deux mois au titre de ce dispositif, un si court délai les place nécessairement dans une situation d’urgence.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elle emporte sur leur situation et sur celle de leur enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision a épuisée ses effets le 5 mai 2025, de sorte que la requête déposée le 23 mai 2025 est irrecevable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503407 enregistrée le 14 mai 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Bachelet, représentant Mme B et M. D, présents, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que le préfet invoque une décision de fin de prise en charge du 5 mai 2025 mais refuse de la produire ; elle soutient que la décision en refusant de poursuivre la prise en charge et l’accompagnement social auquel elle est associée, continue de produire ses effets et n’a pas été entièrement exécutée.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B et M. D.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Ces dispositions permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative sur le fondement qu’elles prévoient à condition qu’à la date de l’introduction du référé, une telle décision ne soit pas entièrement exécutée en ayant épuisé tous ses effets juridiques.
4. Mme B et M. D, ressortissants algériens, nés respectivement le 11 septembre 1999 et le 13 octobre 1989 à Oran (Algérie), sont entrés en France accompagnés de leur fils né le 4 septembre 2022 à Sidi-Chami (Algérie) au cours de l’année 2024. Ils ont été pris en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, du 18 janvier au 27 janvier 2025 puis du 27 février 2025 jusqu’au 5 mai 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution d’une décision du préfet de la Haute-Garonne visant seulement à mettre fin à leur prise en charge hôtelière, les requérants ont quitté le 15 mai 2025 l’hôtel où ils étaient hébergés. La décision contestée étant dès lors entièrement exécutée en ayant produit tous ses effets juridiques, la demande de Mme B et M. D était ainsi privée d’objet dès l’introduction de leur requête et, par conséquent, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, M. A D et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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