Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2601877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 et complétée par un mémoire enregistré le 13 février 2026, M. C… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a pris à son encontre une décision fixant le pays de destination et l’a placé en rétention administrative.
Il soutient que ces décisions sont :
entachées d’incompétence ;
entachées d’un vice de forme en n’étant pas suffisamment motivées dès lors ;
entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est reçu une protection en Italie.
Par des pièces et un mémoire enregistrés le 31 mars et le 1er avril 2026, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande du requérant de bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète en langue wolof ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Andrade da Mota Silveira, avocat de permanence représentant M. A…, qui a refusé de se rendre au tribunal, qui insiste sur la protection obtenue en Italie et demande qu’a minima, l’exécution de la décision attaquée attende le retour de la demande que le requérant a présenté à Eurodac ;
- en présence de M. B…, interprète en mangue wolof ;
- le préfet de la Seine Saint Denis n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant de nationalité gambienne, né le 2 février 1999 à New Jeshwang (Gambie) a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2024 à une peine complémentaire d’interdiction de territoire de trois ans. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de la Seine Saint Denis a pris à son encontre une décision fixant le pays de destination et l’a placé en centre de rétention administrative. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions par la présente requête.
2 En premier lieu, par un arrêté n° 2026-0467 du 3 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… E…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et celle portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, après avoir indiqué les textes applicables, rappellent notamment l’interdiction de territoire prononcée à l’encontre de l’intéressé, en exécution de laquelle les décisions attaquées ont été prises. Ces précisions permettent donc à ce dernier de les contester.
4. En troisième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; d’autre part, les dispositions de l’article L721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». M. A… soutient qu’il bénéficie d’une protection de la part de l‘Italie et qu’il ne peut être, de ce fait, renvoyé en Gambie, son pays d’origine.
5. Toutefois, non seulement M. A… ne produit aucun élément à l’appui de son moyen hormis une demande de communication et de rectification adressée à Eurodac, mais encore la décision fixant le pays de destination n’indique pas spécifiquement la Gambie et n’est pas de nature à interdire l’éloignement du requérant vers l’Italie, s’il est établi qu’il y est bien admissible. L’intéressé, actuellement en centre de rétention administrative et qui a refusé de se présenter à l’audience, n’a pu fournir aucun élément complémentaire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 11 février 2026 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine Saint Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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