Annulation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 2204209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme D B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rossler en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’une condition posée à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— étant mère d’un enfant français, sa demande aurait également dû être instruite au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Me Rossler, représentant de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 27 octobre 1982, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par une décision du 5 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.« Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ".
3. D’autre part, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé le 20 août 2011 à Nice M. A, ressortissant de nationalité française, et que le couple a donné naissance le 10 avril 2012 à Nice à un enfant de nationalité française. Après avoir séjourné à l’étranger avec son époux, Mme B épouse A est entrée régulièrement en France le 23 août 2019 avec sa famille sous couvert d’un visa de type D et a validé son visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de nationalité française le 17 octobre 2019. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 31 mai 2020 et a été munie de récépissés de demande de renouvellement de sa carte de séjour, dont le dernier était valable du 3 février 2022 au 2 mai 2022.
5. En vertu de l’article 215 du code civil précité, la communauté de vie des époux est présumée à compter de la date du mariage, soit en l’espèce depuis plus de six mois avant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Or, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption légale. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’elle ne démontrait pas remplir les conditions de vie commune prévues aux articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de cette décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rossler, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rossler de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rossler une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
M. C
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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