Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2502026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404058 le 10 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire en défense produit par le préfet du Var a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction, intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le 4 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une ordonnance du 24 avril 2025, enregistrée le 26 mai 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2502026, M. B… A…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant de quitter le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Lagardère, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2024, M. A…, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1982, a sollicité le duplicata de sa carte de résident, valable du 4 février 2017 au 3 février 2027. A cette occasion, il a été informé de ce que le préfet du Var envisageait de lui retirer son titre de séjour, puis a été invité à présenter ses observations, par lettre du 5 septembre 2024. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident. Par un second arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Var a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. Les requêtes n° 2404058 et 2502026 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2404058 :
En ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Par une décision du 4 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 octobre 2024 :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour procéder au retrait de sa carte de résident. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de résident peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
8. En l’espèce, pour retirer la carte de résident de M. A…, le préfet du Var s’est fondé sur les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé par le tribunal judiciaire de Toulon, le 11 janvier 2022 à une amende de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, puis le 5 janvier 2024 à une peine de jours-amende pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, puis le 28 mars 2024, à deux peines de six et trois mois d’emprisonnement, en raison notamment de faits de circulation sans assurance et en ayant fait usage de stupéfiants en état de récidive, ainsi que de l’utilisation du nom d’un tiers.
9. Compte tenu de la gravité de ces faits, et du caractère répété et récent, à la date de l’arrêté, des infractions reprochées à M. A…, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présence en France de M. A… constituant une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… soutient qu’il réside régulièrement en France depuis plus de sept années à la date de l’arrêté attaqué, et fait valoir que ses deux enfants sont nés sur le territoire français. Toutefois, dès lors que par l’arrêté attaqué, le préfet du Var a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A…, celui-ci est dépourvu d’effet sur la présence de l’intéressé sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Compte tenu de ce que M. A… est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, l’arrêté portant retrait de sa carte de résident n’a nullement pour effet de séparer l’intéressé de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2404058 doit être rejetée.
Sur la requête n° 2502026 :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
16. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
17. En l’espèce, l’arrêté attaqué se borne à mentionner que M. A… ne justifie pas d’une vie privée familiale ancienne et intense en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, sans ajouter aucun élément circonstancié et propre à la situation individuelle de l’intéressé, laquelle avait pourtant été évoquée lors de la procédure de retenue administrative. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, faute de comporter les considérations de fait qui en constituent le fondement, et que cette insuffisance révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle.
18. En second lieu, d’une part, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. »
20. Il résulte des dispositions précitées que lorsque la carte de résident d’un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public lui a été retirée, l’autorité administrative ne peut l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser du territoire, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code.
21. En l’espèce, M. A…
fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour devait lui être délivrée, comme prévu par l’arrêté du 9 octobre 2024 lui retirant sa carte de résident, et que si l’article 2 de cet arrêté prévoit que cette délivrance est conditionnée à la restitution de sa carte de résident, il n’est plus en possession de ce titre de séjour, et produit à l’appui de ses allégations un procès-verbal de son dépôt de plainte, en date du 19 mars 2023, à la suite du vol de la sacoche contenant ce titre.
22. Conformément aux dispositions précitées, le préfet du Var devait, en toute hypothèse, délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A…, celui-ci ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. A…, et que le signalement dont il fait l’objet, aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404058 est rejeté.
Article 3 : L’arrêté du 14 avril 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A…, ainsi que de supprimer le signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502026 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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