Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2201061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2022, le 18 décembre 2024 et le 28 avril 2025, M. C B, représenté par Me Langlade, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme d’un montant de 164 486 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts qui commenceront à courir à compter du 30 juillet 2021 s’agissant de son préjudice matériel et dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir s’agissant des autres préjudices en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité fautive des arrêtés du 31 octobre 2019 et du 14 janvier 2020 par lesquels la préfète de Corse a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter et en réparation des conséquences dommageables de la décision « d’annulation » de la déclaration de modification du casier viticole du 10 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’illégalité des arrêtés de la préfète de Corse du 31 octobre 2019 et du 14 janvier 2020 et celle de la décision du 10 avril 2020 du directeur régional des douanes et droits indirects est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— ses préjudices matériels et moraux sont établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le préfet de la Haute Corse a présenté des observations enregistrées le 18 novembre 2022.
Le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer) a présenté des observations enregistrées le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Langlade, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est agriculteur, a déposé le 3 juillet 2019 une demande d’autorisation d’exploiter des terres situées sur le territoire des communes d’Aléria et de Tallone. Par un arrêté du 31 octobre 2019, le préfet de Corse n’a fait que partiellement droit à sa demande en lui opposant un refus concernant 63 hectares, 44 ares et 17 centiares. Par un second arrêté du 14 janvier 2020, le préfet de Corse a abrogé et remplacé cet arrêté du 31 octobre 2019 et a, à nouveau, refusé à M. B la délivrance d’une autorisation d’exploiter ces terres. M. B a demandé l’annulation de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Bastia par une requête enregistrée sous le n° 1901707. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal les a annulés. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de ces arrêtés et de leurs conséquence dommageables, estimant que ces décisions ont justifié « l’annulation » le 10 avril 2020 par la direction régionale des douanes et droits indirects de la modification de son parcellaire au casier viticole le privant de la possibilité de percevoir des aides à la restructuration du vignoble versées par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer).
2. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle elle l’a prise.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat à raison de l’illégalité des arrêtés du 31 octobre 2019 et du 14 janvier 2020 :
3. Il résulte de l’instruction que les arrêtés par lesquels le préfet de Corse a refusé la délivrance d’une autorisation d’exploiter des terres ont été annulés en raison de leur motivation insuffisante, le tribunal ayant choisi de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraissait le mieux à même de régler le litige. Par suite, M. B est fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de cette illégalité fautive.
4. M. B se prévaut de frais d’avocat qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de différentes procédures devant les juridictions judiciaire et administrative qui ne seraient pas intervenues sans les arrêtés illégaux et d’un préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la médiatisation du rejet de sa demande d’autorisation d’exploiter par trois articles de presse. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de M. A, le concurrent de M. B répondait à un rang de priorité supérieur à la demande de M. B sur la partie des parcelles demandée en commun. Dans ces conditions, les décisions du 31 octobre 2019 et du 14 janvier 2020 auraient pu être légalement prises par l’autorité administrative au vu des éléments dont elle disposait aux dates auxquelles elle les a prises. M. B ne justifie donc pas que les fautes résultant de l’édiction des arrêtés sont à l’origine des préjudices dont il demande réparation.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat à raison de l’illégalité de la décision du 10 avril 2020 « d’annulation » de la déclaration de modification du casier viticole :
5. D’une part, le requérant se prévaut d’un préjudice financier d’un montant de 128 304 euros correspondant aux aides à la restructuration du vignoble qu’il aurait pu percevoir ou d’une perte de chance de les percevoir en l’absence de modification du parcellaire de son casier viticole. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a en réalité déposé aucune demande d’aide à la restructuration du vignoble auprès de FranceAgrimer. Dès lors, faute de lien de causalité direct et certain, il ne peut solliciter une quelconque indemnisation d’un préjudice financier à ce titre. Enfin, alors qu’il fait valoir que son préjudice moral résulte de l’obligation qui lui a été faite de financer la replantation des vignes sans disposer de ces aides, ce préjudice n’est pas établi.
6. D’autre part, si les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Il résulte de l’instruction que, dans l’instance engagée devant le tribunal pour contester la légalité de la décision du 10 avril 2020, le requérant a pu légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, à supposer que la décision par laquelle l’administration des douanes a « annulé » la déclaration de modification du parcellaire de son casier viticole est illégale, la demande d’indemnisation des frais d’avocat doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il soutient avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés du 31 octobre 2019 et du 14 janvier 2020 et de la décision du 10 avril 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer) ainsi qu’au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience 1er juillet 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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