Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2203332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Les Amourenes |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022 sous le n° 2203332 et un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 1er février 2014, en sa qualité d’actionnaire de la SCI Les Amourenes à hauteur de 15 % du capital social, soit la somme de 7 296 euros.
Il soutient que :
- la société Les Amourenes n’a jamais reçu le courrier en date 20 janvier 2017 par lequel l’administration a rejeté sa réclamation, la privant de la possibilité de déposer un recours devant le tribunal administratif ;
- le lieu de l’entretien choisi par l’administration fiscale pour les opérations de vérification ne pouvait être l’immeuble qui a été vendu et le lieu de la première visite aurait dû être le siège social de l’entreprise ;
- lors de son entretien avec l’administration le 8 septembre 2014, il n’y a pas eu de débat oral et contradictoire, la notification de rectification en date du 21 novembre 2014 étant irrégulière ;
- ses observations ont été rejetées par l’administration sans qu’il y soit répondu précisément, notamment sur l’acte du 1er septembre 2007, ce qui est constitutif d’un défaut de motivation ;
- le point de départ du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devait être fixé au 19 juin 2007, date du certificat de conformité de la construction, et le délai de prescription de trois ans devait lui être appliqué ;
- la SCI Les Amourenes ayant changé d’activité en septembre 2007, cette habitation ne pouvait être soumise à la TVA, puisqu’elle a été conservée dans le cadre d’un patrimoine privé ;
- en l’espèce, le bien qui a été vendu le 26 février 2014, a été loué non meublé de 2009 à 2012, de sorte que les dispositions de l’article 207 de l’annexe II du code général des impôts prévoyant une régularisation de la TVA n’étaient pas applicables ;
- l’administration a considéré que la SCI Les Amourenes était soumise à l’impôt sur les sociétés et qu’il s’agissait d’une location meublée et s’est contredite en faisant valoir que cette location était exonérée de TVA en vertu des dispositions de l’article 261-D 4° du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022 sous le n° 2203333, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la SCI Bon secours, représentée par son gérant, M. B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, en sa qualité d’actionnaire de la SCI Les Amourenes, au titre de la période du 1er janvier au 1er février 2014, à hauteur de 5 % du capital social, soit la somme de 2 432 euros.
Elle soutient que :
- la société Les Amourenes n’a jamais reçu le courrier en date 20 janvier 2017 par lequel l’administration a rejeté sa réclamation, la privant de la possibilité de déposer un recours devant le tribunal administratif ;
- le lieu de l’entretien choisi par l’administration fiscale pour les opérations de vérification ne pouvait être l’immeuble qui a été vendu et le lieu de la première visite aurait dû être le siège social de l’entreprise ;
- lors de son entretien avec l’administration le 8 septembre 2014, il n’y a pas eu de débat oral et contradictoire, la notification de rectification en date du 21 novembre 2014 étant irrégulière ;
- ses observations ont été rejetées par l’administration sans qu’il y soit répondu précisément, notamment sur l’acte du 1er septembre 2007, ce qui est constitutif d’un défaut de motivation ;
- le point de départ du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devait être fixé au 19 juin 2007, date du certificat de conformité de la construction et le délai de prescription de trois ans devait lui être appliqué ;
- la SCI Les Amourenes ayant changé d’activité en septembre 2007, cette habitation ne pouvait être soumise à la TVA, puisqu’elle a été conservée dans le cadre d’un patrimoine privé ;
- en l’espèce, le bien qui a été vendu le 26 février 2014, a été loué non meublé de 2009 à 2012, de sorte que les dispositions de l’article 207 de l’annexe II du code général des impôts prévoyant une régularisation de la TVA n’étaient pas applicables ;
- l’administration a considéré que la SCI Les Amourenes était soumise à l’impôt sur les sociétés et qu’il s’agissait d’une location meublée et s’est contredite en faisant valoir que cette location était exonérée de TVA en vertu des dispositions de l’article 261-D 4° du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… détient 150 parts au sein de la société civile immobilière (SCI) les Amourenes, soit 15 % du capital social de cette société, tandis que la SCI Bon secours détient 50 parts de ladite SCI, soit 5 % de ce capital. A la suite d’une vérification de comptabilité de la SCI Les Amourenes, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification en date du 21 novembre 2014 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par un courrier en date du 22 janvier 2015, l’administration a rejeté la réclamation présentée par la SCI Les Amourenes et les rappels en litige ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement en date du 15 juin 2016 d’un montant respectif en droits de 47 133 euros et en intérêts de retard de 1 508 euros. En l’absence de paiement des sommes dues par la SCI précitée, des avis de mise en recouvrement du 4 juillet 2018 ont été émis à l’encontre de M. A… et de la SCI Bon secours, en leur qualité d’actionnaires, respectivement pour un montant de 7 296 euros et de 2 432 euros. Par des courriers en date du 27 septembre 2022, l’administration a rejeté les réclamations présentées à ce titre par les requérants. Par la présente requête, M. A… et la SCI Bon secours doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2203332 et 2203333 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Si les requérants soutiennent que la SCI Les Amourenes n’a jamais reçu le courrier en date 20 janvier 2017 par lequel l’administration a rejeté sa réclamation, cette circonstance, à la supposer établie, ne les a pas privés, en tout état de cause, de la possibilité de déposer eux-mêmes un recours devant le tribunal administratif à l’encontre des rappels de TVA en litige. Ainsi, leur droit à un recours effectif n’a pas été méconnu et ce moyen, tel qu’il est invoqué, doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables […] ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
5. Les requérants soutiennent dans un premier temps que l’entretien avec le vérificateur le 8 septembre 2014 a eu lieu dans les locaux de l’administration alors que celui-ci aurait dû avoir lieu au siège social de l’entreprise. M. A… et la SCI Bon secours exposent toutefois clairement dans leurs écritures qu’ils ont eux-mêmes demandé que cet entretien se déroule dans les locaux de l’administration. Par ailleurs, si les requérants font valoir que durant ce rendez-vous qui a été l’unique entretien avec le vérificateur, il n’y a pas eu de débat oral et contradictoire, ils n’apportent aucun élément probant de nature à démontrer que l’administration aurait refusé ce débat contradictoire en se bornant à soutenir qu’il n’y aurait pas eu de débat sur les documents juridiques produits qui étaient de nature à déterminer le fait générateur de la régularisation de la TVA opérée par l’administration et la prescription de celle-ci. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. Si M. A… et la SCI Bon secours soutiennent que leurs « observations » ont été rejetées par l’administration sans qu’il y soit répondu précisément, notamment sur l’acte du 1er septembre 2007, ce qui est constitutif d’un défaut de motivation, ils n’assortissent cependant pas ce moyen de précisions suffisantes en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé ni n’identifient clairement la réponse de l’administration incriminée. En outre, à supposer qu’ils entendent soulever l’insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable datée du 22 janvier 2015 adressée à la SCI Les Amourenes, celle-ci fait toutefois précisément état des raisons pour lesquelles l’administration fiscale a maintenu les rectifications, de sorte qu’elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui dispose que : « Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Enfin, à supposer qu’ils entendent plutôt diriger leur moyen contre la décision rejetant leur réclamation préalable, le défaut de motivation d’une telle décision est en toute hypothèse sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des rappels de TVA :
7. Aux termes de l’article 257 du code général des impôts : « I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (…) 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A : a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ; b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A (…) ». Aux termes de l’article 271 de ce code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (…) c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (…) ». Aux termes de l’article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : (…) b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (…) ».
8. En application de l’article 270 dudit code : « I. – La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l’article 287. / Elle frappe les sommes imposables et l’ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. II. – La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d’immeubles neufs mentionnées aux A et C du II de l’article 278 sexies est liquidée au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de l’immeuble, sans qu’aucune prorogation puisse être accordée par l’autorité administrative. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ».
9. Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l’entreprise. II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209. 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l’année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d’une déduction complémentaire si cette différence est positive, d’un reversement dans le cas contraire. 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. Toutefois, pour les immeubles donnés en location dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, cette durée est égale au nombre d’années qui courent jusqu’à l’échéance du contrat de bail, arrondi à l’entier supérieur, sans pouvoir excéder vingt années, et la régularisation s’opère par fractions égales à l’inverse de cette durée. (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que la SCI Les Amourenes a fait bâtir une maison d’habitation sur un terrain dont elle est propriétaire, le certificat de conformité de cette maison ayant été délivré le 19 juin 2007 par la commune de Salernes. La SCI a déduit la TVA ayant grevé l’acquisition du terrain à bâtir pour un montant de 27 067 euros et un montant de 25 394 euros en ce qui concerne la construction de la maison. Par ailleurs, cette dernière a été louée non meublée à usage d’habitation entre 2009 et 2012, ainsi que cela ressort du bail produit à l’instance. Enfin, le bien litigieux de la SCI a été vendu le 26 février 2014 sous le régime des droits d’enregistrement et en franchise de TVA, l’immeuble ayant été achevé depuis plus de cinq ans.
11. En premier lieu, dès lors qu’elle a décidé de louer en 2009 l’habitation litigieuse à un particulier, cette activité de location à titre onéreux de locaux nus à usage d’habitation étant exonérée de TVA en vertu du 2° de l’article 260 D du code général des impôts, elle a perdu son droit à déduction. Il ressort d’ailleurs des pièces produites, tant du bail que des écritures du requérant, que la location de l’habitation a été réalisée sans TVA. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’affectation de ce bien immobilier à une activité de location exonérée était constitutive d’une livraison à soi-même imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 3 du I de l’article 257 du code général des impôts.
12. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’objet social de la SCI, qui poursuivait initialement une activité de construction-vente, a été modifié au 1er septembre 2007 en une SCI immobilière de gestion patrimoniale, et que la maison d’habitation a ainsi été conservée dans le cadre d’un patrimoine privé. Toutefois, la modification de l’objet social de la SCI est sans influence sur la régularisation litigieuse qui s’opère uniquement au regard des conditions d’utilisation effective du bien détenu par la SCI.
13. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la « prescription de trois ans » s’appliquent à compter du 19 juin 2007, date de la réception de la maison, un tel moyen n’est cependant pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au regard des dispositions applicables de l’article 207 de l’annexe II du code général des impôts, l’administration peut opérer une régularisation globale sur vingt ans. Par suite ce moyen, tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
14. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’administration aurait considéré que la SCI Les Amourenes était d’une part soumise à l’impôt sur les sociétés, d’autre part qu’il avait été procédé à une location en meublé et qu’elle s’était contredite en faisant valoir que la location de la maison était exonérée de TVA en vertu des dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, ce moyen n’est toutefois pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, au point 11, la SCI s’est livrée à une activité de location à titre onéreux de locaux nus à usage d’habitation exonérée de TVA, cette seule circonstance étant suffisante pour remettre en cause le droit à déduction de cette taxe.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des requêtes susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2203332 et 2203333 présentées respectivement par M. A… et la SCI Bon secours sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société civile immobilière Bon secours et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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