Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2104057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mai 2021, enregistrée le 7 mai 2021 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Gagneraud construction.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Nice le 17 octobre 2017 et le 16 janvier 2021, la société Gagneraud construction, représentée par Me Deplano, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement l’agence régionale d’équipement et d’aménagement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (AREA PACA) et la société Brante et Vollenweider architectes à lui verser la somme de 428 120,80 euros hors taxe en paiement du solde du lot n°1 du marché de travaux « désamiantage-démolition intérieure-structure-maçonnerie », assortis des intérêts moratoires ;
2°) de condamner solidairement l’AREA PACA et la société Brante et Vollenweider architectes au prorata de leur responsabilité ;
3°) de condamner l’AREA PACA et la société Brante et Vollenweider architectes au paiement des frais d’expertise d’un montant de 13 054,57 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’AREA PACA et de la société Brante et Vollenweider architectes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux de six mois, prévu par le CCAG applicable au marché en litige ;
— la nature du sol rencontré lors de l’exécution des travaux a entraîné un surcoût pour réaliser les travaux relatifs à la gaine d’ascenseur ;
— le traitement de déchets, non prévu dans le marché, a entrainé un surcoût ;
— les retards pris dans l’exécution des travaux sont imputables à la maîtrise d’ouvrage et au maître d’œuvre ;
— elle a réalisé des travaux nécessaires non prévus par le marché qui n’ont pas été payés alors qu’ils ont été sollicités par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur devis ;
— l’absence de réaction de la maîtrise d’ouvrage à l’inaction du maître d’œuvre concernant la réalisation de la gaine d’ascenseur est fautive ;
— elle est recevable à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la maîtrise d’œuvre, parallèlement à la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage ;
— elle est fondée à demander le paiement de la somme de 78 694,51 euros pour le traitement des déchets de démolition, de la somme de 55 404,47 euros pour les travaux supplémentaires non rémunérés, de 105 176,52 euros pour le surcoût relatif à la gaine d’ascenseur et de 185 288 euros pour l’allongement du délai d’exécution des travaux ;
— elle est fondée à demander le paiement de la somme de 3 545,30 euros au titre des intérêts moratoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice le 3 février et le 22 février 2021, l’AREA PACA conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête a été introduite devant une juridiction incompétente, l’article 16 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoyant la seule compétence du tribunal administratif de Marseille ;
— la requête est irrecevable dès lors que :
. elle est mal dirigée ;
. la société requérante n’a pas démontré avoir notifié un mémoire en réclamation exposant de façon précise et détaillée les chefs de contestation ;
. la société requérante n’a pas démontré avoir notifié au maître d’œuvre une copie du mémoire en réclamation dans le délai contractuel ;
. elle n’est pas assortie des précisions nécessaires à l’appréciation du bien-fondé des moyens soulevés par la requérante.
— les moyens soulevés par la société Gagneraud construction ne sont pas fondés.
La société Brante et Vollenweider architectes, qui a été mise en demeure, le 18 janvier 2021, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2021 à l’AREA PACA.
Vu :
— l’ordonnance n°1602859 du 7 décembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné un expert ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal de Nice le 16 mars 2020.
Vu :
— la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
— le code des marché publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réhabilitation du lycée les Eucalyptus à Nice, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, maître d’ouvrage, a conclu le 3 avril 2003 une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec l’AREA PACA afin de procéder aux études et à la réalisation des travaux de restructuration et d’extension du lycée. Par un acte d’engagement du 21 août 2014, l’exécution du lot n°1 du marché de travaux « désamiantage-démolition intérieure-structure-maçonnerie » a été confiée à la société Gagneraud construction pour un montant global et forfaitaire de 524 598,50 euros hors taxe, porté à 562 001,83 euros hors taxe par un avenant du 7 décembre 2015. Suite à la réception des travaux prononcée le 19 décembre 2016, la société Gagneraud construction a, le 16 mars 2017, adressé un projet de décompte final à l’AREA PACA. Le 12 avril suivant, l’AREA PACA a notifié le décompte général du marché à la société Gagneraud construction. Par un courrier reçu par l’AREA PACA le 18 mai 2017, la société requérante a retourné le décompte général signé avec réserves et adressé un mémoire en réclamation demandant le paiement des sommes qu’elle estimait indûment omises par le décompte général du marché, à hauteur 428 109,80 euros hors taxe, correspondant aux montants de travaux et prestations supplémentaires, de surcoûts non prévus initialement au marché, à l’indemnisation de son préjudice résultant de l’allongement du délai d’exécution et aux intérêts moratoires. En l’absence de réponse, la société Gagneraud construction demande au tribunal de condamner solidairement l’AREA PACA et la société Brante et Vollenweider architectes, en qualité de maître d’œuvre, à lui verser la somme de 428 109,80 euros hors taxe correspondant aux sujétions imprévues ou travaux supplémentaires qu’elle allègue avoir supportés.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’AREA PACA :
2. D’une part, aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. () Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ».
3. D’autre part, aux termes des stipulation de l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché de travaux en litige : « /D.4 Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer ».
4. Il résulte de l’instruction que le courrier établi le 16 mai 2017 par la société requérante, par lequel elle a retourné le décompte général signé avec réserves et adressé son mémoire en réclamation a été reçu par l’AREA PACA, représentant du pouvoir adjudicateur, le 18 mai 2017, soit dans le délai de quarante-cinq jours prévu par les stipulations précitées du CCAP. En revanche, la copie de ce courrier, qui, conformément aux stipulations précitées, devait être adressée dans le même délai à la société Brante et Vollenweider architectes, en qualité de maître d’œuvre, ne porte aucune mention de la date à laquelle cette copie, accompagnée du décompte général signé avec réserves et du mémoire en réclamation a effectivement été remise à ce dernier. Si ce courrier, ainsi que le décompte général signé avec réserves sont datés du 16 mai 2017, cette date ne saurait être confondue avec la date de remise de ces éléments au maître d’œuvre. De même, le tampon de la société du maître d’œuvre apposé sur la copie du courrier qui lui a été remis, qui au demeurant n’est pas celui du mandataire du groupement de maîtrise d’ouvrage prévue au contrat, ne permet pas d’établir que les réclamations émises par la société requérante sur le décompte général du marché ont été adressées au maitre d’œuvre dans le délai imparti par les stipulations du contrat et du CCAG applicables.
5. La méconnaissance de cette formalité devant être regardée comme substantielle et de nature à affecter la recevabilité du mémoire en réclamation de la société requérante, il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’AREA-PACA doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Gagneraud construction est irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense par l’AREA PACA.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Gagneraud construction une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’AREA PACA et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Gagneraud construction est rejetée.
Article 2 : La société Gagneraud construction versera à l’agence régionale d’équipement et d’aménagement de Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gagneraud construction, à la société Brante et Vollenweider architectes et à l’agence régionale équipement et aménagement de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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