Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2025, n° 2411097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411097 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
— d’intervenir après de la préfecture du Nord pour qu’une décision soit prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour,
— de constater l’existence d’un préjudice résultant du retard pris dans le traitement de sa demande et de lui accorder une compensation financière.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. En se bornant à demander au tribunal d’intervenir auprès de la préfecture pour faire accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de constater l’existence d’un préjudice subi du fait du retard dans le traitement de cette demande, M. B ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer à l’administration, aucune conclusion à fin d’annulation ou de condamnation. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Lille, le 26 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière
N°2411097
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Département
- Centre hospitalier ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Victime
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Congés maladie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Dilatoire ·
- Israël ·
- Document
- Justice administrative ·
- Droit pénal ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sciences ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Formation ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Système d'information ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Commune ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Formulaire
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.