Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 déc. 2025, n° 2503896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision 48 N du 18 septembre 2025 de retrait de points au capital de son permis de conduire afférente à l’infraction commise le 12 décembre 2024 et l’obligeant à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision 48 N du 18 septembre 2025 de retrait de points au capital de son permis de conduire afférente à l’infraction commise le 12 décembre 2024 et l’obligeant à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur. Le moyen est sans incidence sur la décision attaquée et est inopérant.
4. A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de ce qu’il ne serait pas l’auteur de l’infraction en cause et qu’il a contesté la contravention devant l’officier du ministère public. Il résulte du point 3 que le moyen invoqué est inopérant. Il s’ensuit en l’absence d’autre moyen opérant, que les conclusions du requérant à l’encontre de la décision 48 N du 18 septembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées sans audience, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 décembre 2025.
La présidente du tribunal
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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