Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2026, n° 2509741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. C… F…, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de le munir dans l’attente de cet examen, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été joint à la décision de refus de titre de séjour et ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 de code des relations entre le public et l’administration et par le principe général du droit de l’Union européenne ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme D… E…, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de la munir dans l’attente de cet examen, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été joint à la décision de refus de titre de séjour et ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 de code des relations entre le public et l’administration et par le principe général du droit de l’Union européenne ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… et Mme G…, ressortissants géorgiens nés les 8 août 1988 et 18 septembre 1989 sont entrés en France le 30 août 2020 avec leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié déposées le 12 octobre 2020, ont été rejetées par des décisions du 19 janvier 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 mars 2021. Ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour successives jusqu’au 16 juin 2025, en raison de l’état de santé de leur fils B…, né le 23 mars 2016, puis ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 24 avril 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. F… et Mme E… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés, par les requêtes n° 2509740 et n° 2509741 qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, qui énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motivations ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. F… et de Mme E… avant d’édicter les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour (…) est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions citées au point précédent instituent une procédure particulière au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par les parents de l’enfant mineur étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé de l’enfant établi par un autre médecin de l’Office, qui peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 octobre 2024, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, mentionne le nom de la médecin ayant rédigé le rapport médical du 12 septembre 2024, transmis le 18 septembre suivant au collège composé de trois autres médecins ayant émis un avis sur l’état de santé du fils des requérants. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, notamment dans celui de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Si M. F… et Mme E… soutiennent que cet avis ne leur a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle communication de cet avis, lequel a, en tout état de cause, été produit, dans le cadre du présent contentieux, par le préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les refus de séjour en litige auraient été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, s’il en a repris à son compte les termes, se serait estimé lié par l’avis émis le 7 octobre 2024 par le collège de médecins de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée doit être écarté.
En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités par M. F… et Mme E… en raison de l’état de santé de leur fils, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 octobre 2024, lequel conclut que l’état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces des dossiers que le fils de M. F… et Mme E… souffre d’un sarcome à cellule claires de stade 3, et bénéficie, à ce titre, d’un suivi oncologique rapproché et spécialisé tous les six mois, d’un suivi néphrologique annuel, d’un suivi pédiatrique et d’un suivi en otorhinolaryngologie. Toutefois, les requérants, qui se bornent à indiquer que le suivi oncologique de leur enfant doit être poursuivi jusqu’en 2026, versent au dossier des documents qui sont seulement à même de justifier du suivi médical dont bénéficie cet enfant. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d’établir que le jeune A… ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et ne peuvent, par suite, pas remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins sur lequel s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. F… et Mme E…, qui y sont entrés, ainsi qu’il a été dit, le 30 août 2020, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile puis par l’obtention d’autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de leur enfant. Si les trois enfants du couple, dont le dernier est né le 10 juillet 2024 à Nantes, résident à leurs côtés sur le territoire français, rien ne fait toutefois obstacle à ce qu’ils puissent suivre leurs parents en Géorgie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, et où les deux ainés pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, les intéressés ne justifient pas avoir noué en France de liens d’une particulière intensité, et n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. En outre, ainsi qu’il a été vu précédemment, il n’est pas établi que leur fils ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration professionnelle déployés par les requérants, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, en considérant que l’admission au séjour de M. F… et de Mme E… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le préfet n’a ni porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
Comme il a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour opposée à
M. F… et Mme E… est suffisamment motivée. En application des dispositions citées au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette obligation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. F… et Mme E… ne peuvent utilement invoquer le défaut de mise en œuvre par le préfet, préalablement au prononcé des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, il ne ressort des pièces du dossier ni que les requérants auraient demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu’ils auraient été empêchés de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Par ailleurs, ils n’allèguent pas qu’ils auraient tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à leur situation avant que ne soit prise la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. F… et Mme E… auraient été privés du respect d’une procédure contradictoire préalable à la mesure d’éloignement doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions de refus.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le préfet de la Loire-Atlantique, en obligeant M. F… et Mme E… à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination, qui énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. La circonstance que ces décisions ne visent pas expressément la Géorgie en tant que pays dont M. F… et Mme E… ont la nationalité ne caractérise pas un défaut de motivation. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motivations ni des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation des requérants avant d’édicter les décisions contestées. Il n’en ressort pas davantage que le préfet se serait cru, à tort, lié par les décisions rendues en matière d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen, et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. F… et Mme E… soutiennent qu’un retour en Géorgie exposerait leur fils à de graves répercussions quant à son état de santé, et que celui-ci serait exclu socialement à raison de son handicap. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques dont ils font état. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… et Mme E…, qui n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement avant celles édictées à leur encontre le 24 avril 2025, étaient présents sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date des décisions contestées et s’y trouvaient en situation régulière depuis le dépôt de leurs demandes d’asile le 12 octobre 2020, soit moins de deux mois après leur arrivée. Dans ces conditions, et alors qu’ils ne représentent aucune menace pour l’ordre public, ils sont fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en leur interdisant de retourner sur le territoire français durant six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… et de Mme E… sont seulement fondés à demander l’annulation des mesures d’interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre par le préfet de la Loire-Atlantique le 24 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui annule seulement les interdictions de retour contenues dans les arrêtés du 24 avril 2025, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par les requérants. Dès lors, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. F… et de Mme E… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Prelaud d’une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros).
D É C I D E :
Article 1er :
Les interdictions de retour pour une durée de six mois contenues dans les arrêtés du 24 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Prelaud la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F… et de Mme E… est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. H…, à Mme D… E…, au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Prelaud.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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