Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2025, n° 2522033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais et, immédiatement, une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour qu’elle a déposée il y a plus de trois mois.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, car elle risque de perdre son emploi, utile, nécessaire, provisoire et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Même si la validité de son titre de séjour en qualité d’étudiante arrive à échéance le 12 décembre 2025, les termes de la requête de Mme A… et les deux uniques pièces qu’elle produit n’attestent pas de ce qu’elle a bien déposé une demande de titre de séjour et ne permettent pas, en tout état de cause, de déterminer la date à laquelle elle l’aurait déposée et d’identifier le titre de séjour dont elle souhaite obtenir la délivrance, alors qu’elle indique, sans aucune précision, en avoir besoin pour travailler et non poursuivre des études. Dès lors, la requête de Mme A… ne justifie pas de l’urgence de sa situation et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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