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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2402518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 3 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Betea-de Monredon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’un requérant conteste, dans le délai de recours contentieux, une décision implicite et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision qui s’est substituée à la première décision implicite.
2. M. C, ressortissant marocain né en 1980, entré régulièrement en France le 5 mars 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français le 10 janvier 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement, devenu définitif, rendu par le tribunal administratif de Melun n° 1700533 le 9 mars 2017. L’intéressé a sollicité le 9 janvier 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Si le préfet de Saône-et-Loire a opposé initialement un rejet implicite, il a ensuite décidé, le 12 juillet 2024, de rejeter expressément la demande de titre de séjour présentée par M. C en édictant en outre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, il est vrai que le requérant exerce l’emploi de caissier-vendeur en application d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er novembre 2021. Toutefois, tout d’abord, M. C n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, en décidant d’exercer une activité professionnelle à durée indéterminée alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en 2017 et que sa demande d’autorisation de travail a été rejetée le 15 décembre 2023, l’intéressé a fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. Enfin, bien qu’il justifie effectuer des dons réguliers auprès d’un organisme caritatif et de l’établissement français du sang, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas entretenir des liens privés significatifs sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du 12 juillet 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2402518
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