Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2026, n° 2600976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son dernier titre de conduite délivré le 11 avril 2017 par les autorités portugaises, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le permis de conduire de M. A… B… lui a été renvoyé le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
1. Il est constant que le préfet des Yvelines a renvoyé, en cours d’instance, le permis de conduire de M. A… à son domicile. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête présentée par M. A… B….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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