Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2514528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 août 2025, 16 février 2026 et 27 mars 2026, Mme D… A…, représentée par Me Debbagh Bouttarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler à titre accessoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les observations de Me Debbagh, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 7 novembre 2005, demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, née le 7 novembre 2005, aurait été titulaire d’un titre de séjour à compter de la date de sa majorité. Par ailleurs, il ressort du formulaire de demande de rendez-vous pour la délivrance d’un titre de séjour du 23 janvier 2025 que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour non pas seulement sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, mais également au titre de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait sur ces points.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Selon ces dernières dispositions : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Il résulte de ces dispositions citées au point 4 qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est toutefois pas tenu, en l’absence de demande en ce sens de l’étranger, d’examiner d’office si celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d’une telle dérogation. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l’article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 19 de cette convention : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa (…) ». Aux termes de l’article 22 de cette convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ». La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Mme A… déclare être entrée en France le 30 août 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 8 juillet au 5 octobre 2022 délivré par les autorités allemandes. Toutefois, et en tout état de cause, elle ne justifie ni même n’allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant entrée régulièrement en France. Ainsi, compte tenu de son entrée irrégulière sur le territoire français, la requérante ne peut utilement soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté dont il dispose en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, Mme A… est entrée récemment en France avec sa mère qui réside sur le territoire français en situation irrégulière. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside son père et où elle a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce qu’elle poursuive ses études en Tunisie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
L. BazinLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Contestation sérieuse ·
- Public ·
- Domaine public
- Gens du voyage ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'usage ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Militaire ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Tiers ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeunesse ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Garde des sceaux ·
- Temps partiel ·
- Protection ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration ·
- Erreur matérielle ·
- Majorité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mineur ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Mali ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Génie civil ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Retrait ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Sms
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.