Annulation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 7 juil. 2023, n° 2106347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 25 avril 2022, Mme D A et M. B C, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de Labastide-Saint-Sernin a refusé de délivrer à la société Green City Immobilier un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction d’un programme de vingt logements après démolition d’un entrepôt, au 30, route de Gratentour, sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Labastide-Saint-Sernin de délivrer à la société Green City Immobilier le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Sernin le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le refus de permis de construire est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, notamment au manoir répertorié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que l’espace commun prévu par le projet prévoit un accès de quatre mètres de largeur et n’est donc pas « étroit » ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune règle d’urbanisme n’impose de respecter une largeur d’accès minimale à cet espace ni d’implanter ce dernier au centre du projet.
Par des mémoires enregistrés les 4 mars et 27 juin 2022, la commune de Labastide-Saint-Sernin, représentée par Me Gaye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A et M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à la société Green City Immobilier, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel, conseiller,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Pradal, substituant Me Magrini, représentant Mme A et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, en qualité d’usufruitière, et M. C, en qualité de nu-propriétaire, ont conclu, le 20 avril 2020, une promesse de vente avec la société Green City Immobilier, portant sur la vente d’un ensemble de parcelles à vocation de terrain à bâtir dans la commune de Labastide-Saint-Sernin (31). Le 11 février 2021, cette société a déposé un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de vingt logements répartis en huit bâtiments, après démolition d’un entrepôt existant. Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de Labastide-Saint-Sernin a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A et M. C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de Labastide-Saint-Sernin, dans sa version de septembre 2020 applicable au litige, dispose, pour les zones « UB » : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui reproduisent celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux qu’elles mentionnent. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes, que le projet jouxte des terres agricoles au sud, la parcelle voisine étant toutefois classée en zone « AU4 » et ayant vocation, à terme, à être urbanisée. Le projet est par ailleurs contigu, au nord, d’un tènement d’une surface similaire aux parcelles en litige, sur lequel est édifiée, au milieu d’un petit parc arboré, une bâtisse du XIXe siècle avec dépendances (« le manoir »), répertoriée dans le règlement graphique et le rapport de présentation du PLU au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. L’environnement proche est, pour le reste, marqué par la présence de nombreuses habitations récentes de type pavillonnaire, proches les unes des autres, d’un ou deux niveaux sur jardin et fréquemment agrémentées de piscines, et présente ainsi toutes les caractéristiques de la zone « UBa » dans laquelle il s’insère. Enfin, comme le soutiennent les requérants, cinq immeubles d’habitation collective, d’une dimension supérieure au projet, ont été édifiés, à environ 200 mètres à l’est. Les lieux avoisinants du projet se caractérisent donc par un bâti dense, majoritairement de type pavillonnaire, ouvert à l’urbanisation, et sans perspective monumentale particulière.
5. D’autre part, il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire, que le projet prévoit, après la démolition d’un entrepôt, la construction de vingt logements répartis en trois villas individuelles de plain-pied, d’un gabarit similaire à celui des habitations récentes situées à proximité, et cinq immeubles collectifs en duplex, pour une surface totale de plancher de 1 970 mètres carrés, ainsi que 51 places de stationnement. Si la densité du projet est supérieure à celle de son environnement immédiat, la zone « UBa » dans laquelle il s’implante se caractérise précisément par « une urbanisation récente avec une forme urbaine plus dense et potentiellement densifiable () ». En outre, cette densité est contrebalancée par une large voie de desserte interne en boucle, qui assure une aération de l’espace. Ainsi, et compte tenu par ailleurs de l’orientation des bâtiments de l’ensemble projeté, parallèles à la route de Gratentour et aux pavillons qui le bordent à l’est et à l’ouest, le projet ne dénature pas la géométrie des lieux avoisinants. La hauteur sur sablière, qui n’excède pas 2,90 mètres pour les villas individuelles et 5,90 mètres pour les autres bâtiments, et le traitement des façades et des toitures dans des teintes et matériaux traditionnels reprenant ceux des villas et pavillons voisins, assurent son intégration dans son environnement architectural contemporain, alors même qu’il existerait une différence d’échelle avec certaines des constructions pavillonnaires avoisinantes. En outre, l’implantation en retrait des limites de parcelle des deux bâtiments les plus proches du manoir et la plantation d’une haie paysagère permettront de limiter, en complément des arbres présents dans le parc, l’impact visuel depuis cette bâtisse. De même, l’espace collectif arboré de 600 mètres carrés prévu par le projet viendra limiter les vues sur les villas en rez-de-chaussée. Enfin, l’opération prévoit un traitement végétal particulier avec, outre cet espace collectif, inclus dans les 2 400 mètres carrés de surface plantée ou engazonnée du projet, un total de 47 arbres conservés ou plantés, de façon à permettre son intégration paysagère d’ensemble. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la société Green City Immobilier est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées du PLU de la commune. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de délivrer à cette société le permis de construire valant permis de démolir sollicité au motif qu’il porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, le maire de Labastide-Saint-Sernin a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, l’article 3 de la section 2 du règlement écrit du PLU concernant la zone « UB » impose, pour les opérations d’aménagement d’ensemble dont l’unité foncière est, comme en l’espèce, supérieure à 2 500 mètres carrés, de réserver au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière – dont 50 % d’un seul tenant – pour l’aménagement d’espaces collectifs accessibles à l’ensemble de l’opération et de nature à permettre la détente, le repos ou le jeu. Ces dispositions ne prévoient aucune prescription quant à la localisation de ces espaces au sein de l’ensemble ni quant à leur voie d’accès.
7. D’une part, l’opération en litige prévoit un espace collectif, auquel les piétons accèderont par un passage d’une largeur d’environ quatre mètres entre deux bâtiments. Par suite, en refusant le permis de construire sollicité en raison de l’étroitesse de ce passage, le maire de Labastide-Saint-Sernin a entaché sa décision d’une erreur de fait.
8. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la circonstance que cet espace collectif est excentré et avec un accès piétonnier d’environ quatre mètres de largeur, n’est pas de nature à le faire regarder comme méconnaissant les dispositions précitées. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu’en refusant le permis de construire au motif que cet espace ne pourrait être assimilé à un espace collectif accessible à l’ensemble de l’opération, le maire de Labastide-Saint-Sernin a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Labastide-Saint-Sernin du 8 juin 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y faisait obstacle.
12. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs par lesquels le maire de Labastide-Saint-Sernin a refusé de délivrer le permis de construire demandé par la société Green City Immobilier. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée fassent obstacle à l’octroi de l’autorisation de construire sollicitée. Par suite, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, il y a lieu d’enjoindre au maire de Labastide-Saint-Sernin de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et M. C, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Labastide-Saint-Sernin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Sernin le versement à Mme A et M. C de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juin 2021 du maire de Labastide-Saint-Sernin et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Labastide-Saint-Sernin, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de délivrer à la société Green City Immobilier le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Labastide-Saint-Sernin versera à Mme A et M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. C est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Labastide-Saint-Sernin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B C, à la société Green City Immobilier et à la commune de Labastide-Saint-Sernin.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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