Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2109902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Carounanidy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande formée le 5 mars 2021, réceptionnée le 15 mars 2021, tendant au remboursement des sommes indument prélevées sur son traitement au titre, d’une part, de la « surcotisation » pour les mois de juillet, août et septembre 2020 pour un montant de 420,23 euros et d’autre part, de la régularisation de cotisations d’un montant de 566,60 euros en juillet 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 420,23 euros et de 566,60 euros dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes ainsi dues à compter de la réception de sa réclamation préalable, soit le 15 mars 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a accepté de surcotiser uniquement pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2020, de sorte que c’est à tort que des sommes ont été prélevées sur ses traitement de juillet à septembre 2020 au titre de la surcotisation pour un montant de 420,23 euros;
— il ignore à quoi correspond la somme de 566, 60 euros prélevées sur son traitement de juillet 2020 au titre de « 604000 Régul Cotisation AC AA »..
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu’il a procédé à la régularisation de la situation de M. B.
Il fait valoir que :
— le service des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile-de-France et d’Outre-mer a procédé à la régularisation, sur la paie du mois d’août 2023, de la somme globale de 300,30 euros correspondant aux surcotisations prélevées sur la rémunération des mois d’août et septembre 2020 ;
— en ce qui concerne les surcotisations prélevées pour la période de mars à juillet 2020, la situation du requérant est en cours de régularisation et les éléments en justifiant seront communiqués au tribunal dès qu’ils seront disponibles.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, hors clôture, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et non communiqué.
Vu :
— la réclamation indemnitaire préalable formée par M. B le 5 mars 2021, réceptionnée le 15 mars 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail, notamment son l’article L. 5212-13 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 11 bis ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 37 bis ;
— le décret n°2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur au sein des services de la protection judiciaire de la jeunesse, qui a la qualité de travailleur handicapé, a demandé par un courrier du 30 janvier 2019 à travailler à temps partiel à compter du 1er mars 2019. Par un arrêté du 26 février 2019, le ministre de la justice a fait droit à sa demande de temps partiel (80%) pour la période du 1er mars 2019 jusqu’au 29 février 2020 et a indiqué que M. B « s’engage à surcotiser 1 an pour la totalité de la période du 1er mars 2019 jusqu’au 29 février 2020 inclus ». Par un arrêté du 18 février 2020, son placement à temps partiel a été renouvelé pour la période du 1er mars 2020 jusqu’au 28 février 2021 inclus. Par une réclamation préalable formée le 5 mars 2021 et réceptionnée le 15 mars 2021, M. B a sollicité le remboursement des sommes indument prélevées sur son traitement au titre, d’une part, de la « surcotisation » pour les mois de juillet, août et septembre 2020 pour un montant de 420,23 euros et d’autre part, de la régularisation de cotisations d’un montant de 566,60 euros en juillet 2020. Cette réclamation est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa réclamation et la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 420,23 euros et de 566,60 euros dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, soit le 15 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable :
2. La décision par laquelle le directeur de la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté la réclamation indemnitaire de M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux. Ce dernier, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Eu égard à l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Au demeurant, M. B n’a développé aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les surcotisations :
3. D’une part, selon l’article 37 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur, « () L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail (). ». Selon l’article L. 5212-13 du code du travail : " Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ().
4. D’autre part, selon l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Par dérogation au 1° de l’article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d’une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d’un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. / Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée de services mentionnée à l’article L. 13 de plus de quatre trimestres. / Pour les fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l’article L. 61 et la limite mentionnée à l’alinéa précédent est portée à huit trimestres. ».
5. S’il résulte de l’instruction que M. B s’est engagé à surcotiser un an pour la totalité de la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 inclus, il n’en va pas de même pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021. A cet égard, l’arrêté du 18 février 2020 par lequel son placement à temps partiel a été renouvelé pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 inclus ne comporte aucune mention relative à une surcotisation. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que la somme de 420,23 euros lui a été prélevée sur ses traitements de juillet à septembre 2020 au titre de la surcotisation. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par le ministre que la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile-de-France et d’Outre-mer a procédé à la régularisation, sur la paie du mois d’août 2023, de la somme globale de 300,30 euros correspondant aux surcotisations prélevées sur la rémunération des mois d’août et septembre 2020. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le prélèvement opéré à tort pour le mois de juillet 2020 ait été intégralement remboursé, de sorte que M. B est fondé à réclamer le paiement d’une somme de 119,93 euros.
6. S’agissant de la somme d’un montant de 566,60 euros prélevée sur son traitement de juillet 2020 au titre de « 604000 Régul Cotisation AC AA », M. B fait valoir qu’il ignore à quoi correspond cette régularisation. Le ministre de la justice se borne à indiquer, dans ses écritures en défense, que « la situation est en cours de régularisation et que celle-ci interviendra sur le mois de décembre 2024 », en joignant un état liquidatif mentionnant le remboursement d’une somme de 708, 25 euros à intervenir sur la paye de décembre 2024. A la date du présent jugement, le ministre n’a pas remboursé le prélèvement en litige dont il n’est pas contesté qu’il doit être regardé comme indu. Ce prélèvement fautif est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 686, 53 euros en réparation du préjudice subi, sous réserve des sommes déjà perçues.
Sur les intérêts:
8. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. A défaut d’une telle demande préalable, les intérêts moratoires, lorsqu’ils sont demandés dans la requête, courent à compter de cette saisine.
9. M. B a formé auprès du directeur de la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse, le 5 mars 2021, une demande préalable indemnitaire, réceptionnée le 15 mars 2021. Dans ces conditions, la somme allouée à M. B portera intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’Etat est tenu de verser à M. B la somme de 686,53 euros assortie des intérêts moratoires, dans les conditions précisées aux points précédents, en raison du caractère exécutoire du présent jugement. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice, sous astreinte, de verser à M. B la somme due.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 686,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, sous réserve des sommes déjà perçues.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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