Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2407211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 mars 2024, N° 2403766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Cemag, société par actions simplifiée ( SAS ) CEMAG |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403766 du 28 mars 2024, enregistrée le jour même, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au présent tribunal la requête de la société Cemag, qui avait été enregistrée le 20 mars 2024 devant ce tribunal.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2025 et 19 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) CEMAG, représentée par Me Broc et Me Clavé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la procédure :
- le service a conduit une vérification de comptabilité « déguisée » à son endroit en prenant le prétexte d’un contrôle sur pièces, ce qui a abouti à la priver des garanties s’attachant à cette procédure ;
- ni la proposition de rectification, ni la réponse aux observations du contribuable ne sont motivées, leur motivation étant en outre insincère au regard des motifs réels de la rectification ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en se plaçant implicitement sur le terrain de l’abus de droit sans en faire état au cours de la vérification, dès lors qu’elle écarte comme ne lui étant pas opposable une convention tripartite justifiant le bien-fondé du prix de cession ;
- le service a méconnu son obligation d’information prévue par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
S’agissant du bien-fondé :
- l’administration fiscale n’établit pas que le rachat de titres de la société Vaneau dont elle a bénéficié a été délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, dès lors que la majoration de prix dont elle a bénéficié en comparaison de la fondation « Saul for progress » est la conséquence de contreparties précises auxquelles elle est tenue ;
- il n’existe pas d’intention libérale de la société Vaneau à l’égard de la société Cemag, dès lors que ces sociétés ne sont pas liées par une communauté d’intérêts et que ni la société Vaneau, ni la fondation Saul ne se sont appauvries ;
S’agissant de la majoration :
- la décision lui infligeant la majoration est insuffisamment motivée en droit ;
- elle n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2024 et 2 avril 2025, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Un mémoire de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a été enregistré le 7 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Broc, représentant la société Cemag.
Considérant ce qui suit :
La société Cemag a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant notamment sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification fiscale du 13 décembre 2019, le service vérificateur a, notamment, entendu rehausser le résultat net de la société pour l’exercice 2016 de 35 596 000 d’euros, générant un rappel d’impôt sur les sociétés d’un total, en droits, intérêts et pénalités, de 17 513 232 euros, la cotisation supplémentaire envisagée étant assortie d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l’article 1729 du code général des impôts. Après réception des observations de la société, le service a maintenu intégralement la rectification par une décision du 1er juillet 2020. L’interlocuteur départemental, saisi à la demande de la société, a maintenu la cotisation supplémentaire envisagée par une décision du 14 décembre 2020. Le 27 janvier 2022, saisie par la requérante, la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu son avis, préconisant d’abandonner le rehaussement à hauteur de 3 965 000 euros et de le maintenir pour le surplus, le service ayant toutefois informé la société requérante qu’il n’entendait pas modifier la rectification. L’imposition supplémentaire en résultant en droits, intérêts et pénalités a été mise à la charge de la société requérante à hauteur de 17 513 231 euros par un avis de mise en recouvrement du 29 avril 2022. La société a formé une réclamation fiscale le 24 mai 2022, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Cemag demande au tribunal, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice 2016.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ».
Il résulte de l’instruction que la société Vaneau, dont la société requérante était actionnaire jusqu’en 2016, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle un certain nombre de faits tenant aux conditions du rachat par la société Vaneau à la société Cemag de ses actions Vaneau ont été révélées, conduisant l’administration à contrôler les déclarations fiscales de la société Cemag au titre de l’année 2016. Il résulte de cette même instruction que, pour ce faire, le service s’est borné à faire un certain nombre de constatations et à recueillir des informations auprès d’un tiers, la société Vaneau, sans procéder à un examen complet et sur place de la comptabilité de la société Cemag. Dès lors, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à la suite d’une vérification de comptabilité « déguisée » qui, n’ayant pas été conduite avec l’ensemble des garanties offertes par cette procédure prévue par l’article L. 47 du LPF, aurait entaché la procédure d’imposition d’irrégularité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2019 comporte la désignation des impôts concernés, à savoir l’impôt sur les sociétés, l’année d’imposition, c’est-à-dire l’année 2016, qu’elle détaille les bases d’imposition avant et après contrôle et comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels le service s’est fondé pour justifier les rectifications proposées, permettant ainsi au contribuable de formuler utilement ses observations.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 13 février 2020, la société Cemag a présenté des observations en réponse à la proposition de rectification du 13 décembre 2019, se prévalant notamment d’un certain nombre d’éléments de fait qui justifiaient que le prix auquel la société Vaneau lui avait racheté ses actions soit supérieur au prix auquel cette même société avait racheté le même jour ces mêmes actions auprès de la fondation américaine Saul for progress. L’administration a, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 1er juillet 2020, répondu avec précision sur chacun de ces éléments de faits, indiquant les motifs pour lesquels elle ne partageait pas l’appréciation de la requérante.
Enfin, si la société soutient que la motivation tant de la proposition de rectification que de la réponse aux observations du contribuables est insincère compte tenu de la motivation réelle de l’administration que cette dernière aurait exposée lors de la séance de la commission des impôts le 27 janvier 2022, il résulte de l’instruction que l’administration s’est bornée lors de cette séance à faire état d’une hypothèse de travail envisagée lors du contrôle qui n’a finalement pas été retenue, faute de réussir à identifier qui était les bénéficiaires des deux sociétés anglaises, co-actionnaires de la société Vaneau avec la société Cemag et la fondation Saul for progress. Dès lors, ces éléments, qui ne seraient être regardés comme motivant la rectification, n’avaient pas à être portés à la connaissance de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En troisième lieu et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait estimé que le contrat dénommé « Price allocation agreement Saul Foundation – Cemag relating to the sale of the shares of Vaneau » passé le 9 mars 2016 entre la fondation et les sociétés Vaneau et Cemag aurait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d’éluder l’impôt, l’administration ayant seulement estimé que le contenu de cet accord ne permettait pas de justifier l’écart de prix des actions rachetés auprès de la société Cemag par rapport à celui consenti à la fondation. Ce faisant, l’administration ne s’est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l’abus de droit. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait eu un recours implicite à cette procédure doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification que le service ne s’est fondé sur aucune demande d’assistance internationale qu’elle aurait formée dans le cadre du contrôle, l’administration faisant au demeurant valoir sans être contestée en réplique qu’elle n’a pas formé de demande d’assistance internationale dans cette affaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B, inopérant, ne pourra qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Le I de l’article 209 du code général des impôts précise que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées notamment par les articles 34 à 45 et 108 à 117 du même code.
En cas d’acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, ou, s’il s’agit d’une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
En ce qui concerne le prix de la transaction :
La valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession ou l’apport est intervenu.
En premier lieu, pour établir qu’il existait un écart significatif majorant le prix de cession des actions Vaneau détenues par la société Cemag, l’administration a relevé, dans la proposition de rectification du 13 décembre 2019, que les quatre actionnaires de la société Vaneau, soit la société Cemag, la fondation Saul for Progress, la société anglaise Dayshape limited et la société anglaise Wycombe investments limited, qui détenaient chacun 25 % du capital de la société Vaneau, avaient fixé en assemblée générale, le 24 mars 2016, la valeur unitaire de chaque action de la société Vaneau à la somme de 1 090,40 euros dans la perspective du rachat par la société Vaneau de ses actions auprès de la société Cemag et de la fondation Saul for progress. L’administration, qui se ne conteste pas le bien-fondé de cette valorisation qui repose sur le calcul de la valeur mathématique de la société Vaneau, a relevé que le procès-verbal de cette assemblée générale concluait qu’en conséquence de ce prix unitaire, la société Vaneau entendait consacrer 136 300 045 euros au rachat des 125 000 actions détenus par ses deux actionnaires sortants qui détenaient chacun 25 % de son capital. L’administration en a déduit que cette décision de l’assemblée générale aurait dû conduire les deux actionnaires, soit la société Cemag et la fondation, à percevoir chacun la somme de 68 150 022,50 euros, alors que cette même assemblée générale avait pourtant décidé de répartir inégalement cette somme attribuant 27 700 000 euros à la fondation et 108 300 045 euros à la société Cemag, sans justifier, dans le procès-verbal du 24 mars 2016, du motif expliquant cette répartition sans rapport avec le capital détenu par chacun de ces deux actionnaires.
En second lieu, l’administration a estimé que les explications de la société Cemag visant à justifier qu’elle ait bénéficié d’un taux unitaire de valorisation de ses actions de 1 737,60 euros, supérieur de 59 % à la valeur unitaire arrêtée par les instances de la société Vaneau, étaient insuffisantes à expliquer un tel écart entre la valeur vénale et le prix de cession. En l’espèce, la société Cemag soutient que le prix de cession dont elle a bénéficié résulte du contexte dans lequel s’est opéré le rachat de ces actions Vaneau, concomitant à la vente du principal actif de la société Vaneau, la société HRA Pharma, intervenue le 18 février 2016, l’ayant placée dans une situation plus contraignante que la fondation Saul for progress, justifiant qu’elle bénéficie d’une rémunération supplémentaire à l’occasion de la vente de ses parts de la société Vaneau en contrepartie de ses engagements dans le cadre de la vente de HRA Pharma.
D’une part, la société Cemag, dont le dirigeant M. A… C…, médecin, était le co-fondateur de la société HRA Pharma, fait valoir qu’elle occupait dans le cadre de la négociation de la vente de cette société une place particulière, compte tenu de l’importance des découvertes scientifiques de son fondateur toujours commercialisées par HRA Pharma, de la circonstance que le Dr C… avait accepté la présidence du conseil de surveillance de HRA Pharma après la cession et de ce qu’il avait également accepté de signer un accord avec la société HRA Pharma conférant à cette société la priorité pour la commercialisation de ses découvertes scientifiques en matière de santé des femmes. La société Cemag estime que, ce faisant, le Dr C… avait mis sa crédibilité professionnelle au service de l’opération de cession au bénéfice de l’ensemble des actionnaires de Vaneau, prenant sur lui des contraintes dont la fondation était complètement dégagée et la plaçant dans une position de force pour négocier de meilleures conditions de rachat des actions de la société Vaneau. Toutefois, s’il résulte bien de l’instruction que la circonstance que le Dr C… conserve des liens avec la société HRA Pharma a été déterminante dans l’acceptation des acheteurs de reprendre cette société pharmaceutique, il en résulte également, compte tenu en particulier du pacte d’actionnaires (« Shareholders’ agreement ») du 16 février 2016, que les relations contractuelles établies par le Dr C… avec la société HRA Pharma postérieurement à la cession, qui confèrent seulement à cette dernière un droit de premier refus, constituent pour lui une opportunité supplémentaire de développement de son activité économique, en lui offrant un débouché commercial et une rémunération en conséquence, sans pour autant faire obstacle, en cas d’absence d’intérêt de la société HRA Pharma pour ses découvertes scientifiques, à ce qu’il entre en relations commerciales avec d’autres sociétés pharmaceutiques. Dès lors, il ne démontre pas l’existence de la contrainte qu’il allègue dont la rémunération supplémentaire à l’occasion de sa sortie du capital de la société Vaneau serait la contrepartie légitime.
D’autre part, la société Cemag indique que, alors que la fondation a perçu la totalité du prix du rachat de ses actions en numéraire, une partie de la rémunération qu’elle a pour sa part perçue lui a été versée à hauteur de 30 millions d’euros sous forme d’actions et d’obligations de la société Héra, holding ayant racheté à la société Vaneau la société HRA Pharma, lui faisant donc supporter un risque d’exploitation auquel la fondation n’était pas soumise, ces titres Héra étant au surplus grevés d’une clause temporaire d’inaliénabilité (« lock-up ») sur plusieurs années, les rendant donc illiquides, en application de l’accord de cession de HRA Pharma (« Purchase agreement ») du 23 décembre 2015. Toutefois, l’administration relève à bon droit que la société a d’ores et déjà perçu plus de 78 millions d’euros en numéraire, soit 10 millions d’euros de plus que la valeur de ses actions calculée à partir de la valeur unitaire fixée par l’assemblée générale. De plus, la valeur financière de titres de la société Héra remis à la société Cemag tient nécessairement compte des contraintes qui leur sont inhérentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif impérieux aurait fait obstacle à ce que la fondation, précédemment actionnaire de la société Vaneau, soit associée au risque d’exploitation de la holding de reprise, la société Cemag ne démontrant pas que la circonstance que la fondation n’ait pas bénéficié de titres de la société Héra représentait pour cette fondation, privée de la possibilité d’entrer au capital de Héra, un avantage au détriment de la société Cemag justifiant là aussi le différentiel de prix de cession.
Enfin, la société Cemag indique que, lors de la vente de HRA Pharma, avait été signé le 16 février 2016 un pacte d’actionnaires (« Shareholders’ agreement ») faisant notamment obligation aux actionnaires du vendeur, la société Vaneau, et à cette société elle-même de garantir le passif de HRA Pharma pour toutes les causes antérieures au rachat par la nouvelle holding. La requérante ajoute que la fondation, au motif que son statut ne lui permettait pas d’assurer cette garantie, lui a transféré la responsabilité d’assurer sa garantie de passif par un accord de rétribution du prix (« Price allocation agreement ») signé le 9 mars 2016 entre la société Cemag, la fondation et la société Vaneau et que ce transfert de risque est une des explications de la différence de rétribution entre la fondation et la société Cemag. Toutefois, l’assemblée générale du 24 mars 2016 ne mentionne, ni ne fait référence à l’existence d’un tel accord de transfert de garantie de passif de la fondation vers la société Cemag pour justifier sa décision d’allouer les trois-quarts du prix de rachat de ses actions à la société Cemag. En outre et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que, compte tenu du plafond de garantie fixé par les termes de la vente de HRA Pharma à un maximum de 22 millions d’euros, ainsi que de la part de la société HRA Pharma que détenait la fondation, soit un quart des 72,1 % de la société HRA Pharma détenus par la société Vaneau, le risque supplémentaire maximal qu’a endossé la société Cemag par cet accord de transfert de garantie de passif n’équivalait qu’à 3,9 millions d’euros, ne permettant pas de justifier que la fondation se prive de plus de 40 millions d’euros en contrepartie de ce transfert de risque.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l’ampleur du différentiel entre la somme perçue par la requérante et celle perçue par la fondation, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les éléments avancés par la société Cemag n’étaient pas suffisants pour établir l’existence de contreparties réellement accordées par la société requérante à la société Vaneau, à hauteur du prix de cession perçu par la société Cemag.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration établit que l’opération de rachat par la société Vaneau de ses propres titres à la société Cemag en 2016 a été consentie à un prix significativement supérieur à leur valeur vénale.
En ce qui concerne l’intention libérale :
Pour établir l’existence d’une intention libérale de la société Vaneau au profit de la société Cemag, qui s’est retrouvée favorisée par rapport à la fondation dans l’attribution du produit du rachat des actions, l’administration a relevé qu’à la date de ce rachat, M. C… était à la fois président de la société Vaneau et président de la société Cemag. Compte tenu de cette circonstance, c’est à bon droit que l’administration a estimé qu’il existait une communauté d’intérêts, faisant naître une présomption d’intention libérale.
Pour combattre cette présomption, la société fait tout d’abord valoir qu’il existait alors une situation d’hostilité réciproque au sein de l’actionnariat de la société Vaneau, faisant obstacle à ce que la seule qualité de président de la société Vaneau, détenue par le Dr C…, le mette en situation de pouvoir décider librement au nom de la société Vaneau. Toutefois, en se bornant à faire état d’une unique procédure judiciaire en référé, ayant d’ailleurs fait l’objet d’un rejet, par laquelle les deux actionnaires anglais de Vaneau ont assigné la société Vaneau dans le cadre de la cession de HRA Pharma, la requérante n’établit pas la situation d’hostilité qu’elle invoque, alors que l’assemblée générale du 24 mars 2016, postérieure à cette procédure judiciaire, par laquelle ont été actés le rachat des actions Vaneau et la ventilation du prix ne témoigne d’aucun antagonisme particulier entre les différents actionnaires de Vaneau. En outre, si la société Cemag soutient que les deux actionnaires anglais représentaient la famille de M. B…, co-fondateur avec le Dr C… de la société HRA Pharma, et que les deux familles des fondateurs avaient des intérêts conflictuels au moment de la vente d’HRA Pharma, il n’établit aucunement que la famille B… ait un lien avec ces deux sociétés, ni n’apporte aucun élément de fait autre que la procédure judiciaire déjà mentionnée permettant d’établir l’existence d’un conflit entre les actionnaires.
Il résulte de ce qui précède que l’intention de la société Vaneau d’octroyer et, pour la société requérante bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport ou de la cession doit être regardée comme établie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration était fondée à estimer que la société Cemag avait bénéficié de la part de la société Vaneau d’un avantage occulte au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, correspondant à une distribution de bénéfice pour la société Cemag et imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux pénalités contestées : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (…) ».
En premier lieu, pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions citées au point 28 pour manquement délibéré, le service a relevé, dans la proposition de rectification du 13 décembre 2019, que la société ne pouvait être regardée comme étant de bonne foi compte tenu de l’ampleur de la majoration du prix de cession et des liens qu’elle entretenait avec les autres acteurs de cette transaction. Dans ces conditions, la société Cemag n’est pas fondée à soutenir que la pénalité ainsi appliquée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le service a tout d’abord relevé l’ampleur de l’écart entre le prix d’acquisition et la valeur vénale réelle des titres cédés et apportés qui témoignait d’une majoration manifeste qui ne pouvait être ignorée de la requérante. Il a également relevé les liens personnels et capitalistiques qui l’unissait à la société Vaneau lui ayant accordé cette libéralité. Pour contester cette motivation, la société fait valoir que le prix de cession était justifié, en se fondant sur les circonstances déjà écartées aux points 16 à 23, et qu’il n’existait pas de connivence entre la société Vaneau et elle-même en raison des antagonismes dont il a déjà été dit, au point 25 qu’ils n’étaient toutefois pas établis. Si la société Cemag ajoute qu’elle était en position minoritaire au sein de la société Vaneau, il n’est pas contesté que M. C… avait la double qualité de président des deux sociétés alors en outre que la répartition du produit du rachat ne s’est pas opérée, in fine, au désavantage de la société Vaneau mais à celui de la fondation. Enfin et compte tenu de l’importance financière de la transaction, la circonstance, au demeurant non établie, que la société Cemag ne disposerait en interne d’aucune compétence comptable ou fiscale est sans incidence sur l’appréciation de la bonne foi du comportement de la société. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a appliqué une pénalité de 40 % pour manquement délibéré au principal de l’imposition supplémentaire mise à la charge de la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Cemag présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cemag est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cemag et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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