Rejet 17 mars 2026
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2026, n° 2603444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au groupe hospitalier Nord-Essonne de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de juger que le délit de faux en écriture publique est caractérisé ;
3°) de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, l’article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que : Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. »
3. D’autre part, si la recevabilité d’un recours contentieux devant les juridictions administratives relatif à la communication de documents administratifs est, en principe, subordonnée à l’exercice préalable d’un recours devant la commission d’accès aux documents administratifs, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle, eu égard à l’objet même de cette voie de recours, à ce que le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, d’une demande tendant au prononcé d’une des mesures de sauvegarde que cette disposition l’habilite à prendre, sous réserve que l’ensemble des conditions qu’elle pose soient remplies, notamment celle tenant à l’existence d’une situation d’urgence particulière.
4. Enfin, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a été admis au service des urgences du groupe hospitalier Nord-Essonne le 19 novembre 2016, a demandé à cet établissement, le 22 janvier 2024, la copie de son entier dossier médical, comportant les imageries médicales réalisées lors de son passage aux urgences. A la suite de cette demande, l’hôpital lui a fait parvenir un dossier médical, que M. B… a estimé très incomplet au vu des éléments exigés par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique. Il a effectué une seconde demande auprès du groupe hospitalier Nord-Essonne, demeurée sans réponse.
6. Pour justifier de la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir qu’il se retrouve avec un dossier médical non seulement incomplet mais aussi modifié de manière frauduleuse en ce qui concerne les images du « bodyscanner », examen qui avait été réalisé le 20 novembre 2016. Il fait valoir qu’il est en droit d’obtenir ce dossier médical complet et non modifié, et que la modification d’un document ayant une valeur probante permet de caractériser le délit de faux en écriture. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier le prononcé d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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