Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 juin 2026, n° 2606185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2026 du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2026 de la préfète de l’Essonne l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce département et lui faisant obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de Juvisy-sur-Orge (91290) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France depuis l’année 2000 et partage une vie stable et continue avec Mme C… titulaire d’une carte de résident, dont il a eu deux enfants âgés de 13 et 14 ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il possède en France le centre de ses attaches privées et familiales, les condamnations pénales retenues par le préfet remontant à plus de dix années n’étant pas susceptibles de caractériser une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et n’a pas tenu compte de la durée exceptionnelle de sa présence sur le sol français, de la stabilité de sa vie familiale, de la situation de sa compagne, de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et de l’ancienneté de ses condamnations ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale pour les mêmes motifs ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception et présente un caractère disproportionné compte tenu de ses garanties de représentation.
Le préfet de l’Essonne a présenté un mémoire le 19 mai 2026 par lequel il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens de M. A… n’est fondé.
Le préfet des Yvelines a versé des pièces au dossier le 22 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 :
- le rapport de Mme D… ;
- Me Boiardi, avocate désignée d’office, représentant M. A…, non présent, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en insistant sut l’intensité des attaches familiales et personnelles possédées en France.
-la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
-le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 1er juillet 1970, a déclaré lors de son audition du 25 avril 2026 être entré en France au mois de février 2000 muni d’un visa sans toutefois l’établir. Il a ultérieurement été mis en possession de plusieurs titres de séjour temporaires dont le dernier est venu à expiration en 2016 et n’a pu justifier des démarches entreprises pour en solliciter le renouvellement. Il a été interpellé le 25 avril 2026 pour des faits d’escroquerie en réunion à raison de collecte de dons. Par une décision du 25 avril 2026, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par une décision du même jour, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce département et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de Juvisy-sur-Orge (91290). M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant dont il décrit la situation personnelle et administrative.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant se prévaut en termes généraux, de la durée de plus de vingt-cinq années de présence sur le territoire, des deux enfants nés de son union avec Mme C…, titulaire d’une carte de résident, et de l’absence de menace actuelle pour l’ordre public, d’une part, il ne justifie pas de la stabilité des liens entretenus avec la mère de ses enfants ni même des modalités selon lesquelles il pourvoit à l’entretien du foyer, tandis qu’il a déclaré lors de son entretien ne disposer que des ressources de sa compagne et du RSA et, d’autre part, il ne justifie pas davantage d’une intégration quelconque d’ordre professionnel ou personnel sur le territoire où il dit résider depuis l’année 2000, tandis qu’il a été interpellé pour escroquerie par collecte de fonds le 25 avril 2026, faits déjà commis par le passé ainsi qu’il résulte des éléments recensés au Fichier automatisé des empreintes digitales. Enfin, il ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il n’a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation à l’expiration de son dernier titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pas plus que comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire sans délai est illégale.
Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… dirigée contre la décision du 25 avril 2026 du préfet des Yvelines doit être rejetée en toutes ses conclusions.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En l’espèce, pour prononcer l’assignation à résidence de M. A…, la préfète de l’Essonne a pris en considération la décision du préfet des Yvelines du 25 avril 2026 obligeant l’intéressé à quitter sans délai le territoire. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision du 25 avril 2026 du préfet des Yvelines n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité pour demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne l’assignant à résidence dans le département de l’Essonne.
En dernier lieu, si le requérant invoque le caractère disproportionné de la mesure dont il fait l’objet, il n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à en établir le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… dirigée contre les décisions du préfet des Yvelines et de la préfète de l’Essonne doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Yvelines et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. D… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et à la préfète de l’Essonne en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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