Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2316818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 18 novembre 2024, Mme D A veuve C et M. B E doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 août 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à M. B E la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée procède d’une erreur de droit au regard du type de visa sollicité ;
— les éléments justifiant l’objet et les conditions du séjour envisagé ont été produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que Mme A veuve C ne justifie plus d’un intérêt à agir pour le compte de M. E, devenu majeur à la date du 26 juin 2024 ;
— à défaut, les moyens de la requête ne sont pas fondés et la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de ce qu’il n’est pas dans l’intérêt du demandeur de rejoindre Mme A veuve C en France, dès lors qu’elle ne justifie pas entretenir avec l’enfant B E des relations régulières ni pourvoir à son entretien et à son éducation au Maroc.
Vu
— le jugement n° 2202388 du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A veuve C, ressortissante marocaine, a obtenu une autorisation de regroupement familial par une décision du sous-préfet de Raincy du 30 mai 2023 au profit de M. B E, ressortissant marocain né le 26 juin 2006, qu’elle a recueilli par acte de kafala adoulaire du 27 novembre 2019, homologué le 28 novembre 2019 par le tribunal de première instance de Fès (Maroc). Par une décision du 7 août 2023, l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à M. B E un visa d’entrée et de long séjour en France demandé à ce titre. Par une décision implicite née le 18 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A veuve C et M. E demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». En application de cette disposition et en l’absence de disposition expresse le prévoyant, une requête devant la juridiction administrative contestant un refus de délivrance d’un visa à un ressortissant étranger ne peut être déposée que par l’intéressé agissant lui-même ou représenté par un avocat à l’exclusion de tout autre mandataire, personne privée. A ce titre les bénéficiaires d’une délégation de l’autorité parentale par jugement de kafala ne justifient pas, en cette seule qualité, d’un intérêt à agir à l’encontre d’un refus de visa opposé à la personne sur laquelle l’autorité parentale leur a été confiée, dès lors que cette personne est devenue majeure à la date d’enregistrement de la requête.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’enregistrement de la requête, le 10 novembre 2023, M. B E était mineur de 18 ans. Par suite, Mme A veuve C, en sa qualité de Kafil, justifiait d’un intérêt lui conférant qualité pour contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé au demandeur. Au demeurant, par courrier du 5 novembre 2024, reçu au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, M. E, devenu majeur, a expressément indiqué reprendre à son compte les conclusions et moyens de la requête. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme A veuve C doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
4. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision du 7 août 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours, et les moyens propres invoqués à l’encontre de la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
5. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
6. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
7. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
8. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut d’informations fiables et/ou complètes sur l’objet et les conditions du séjour sollicité.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve C a obtenu, par une décision du 30 mai 2023 du sous-préfet du Raincy (93), une autorisation de regroupement familial au profit de M. B E, dont le recueil lui a été confié par acte de kafala adoulaire du 27 novembre 2019, et que ce dernier a sollicité, ainsi que cela ressort du formulaire de sa demande de visa, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à ce titre. Par suite, en refusant à M. B E la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de « visiteur », au visa des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, au demeurant, régissent les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit, et ce, alors même que le motif tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l’objet et les conditions du séjour peut être valablement opposé pour refuser un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, dont les conditions de délivrance diffèrent de celles applicables aux visa « visiteurs » .
10. En second lieu, les requérants, qui ont produit l’acte de kafala adoulaire du 27 novembre 2019 par lequel Mme A veuve C s’est vu confier recueil légal de M. B E, soutiennent, sans être contredits par le ministre de l’intérieur, avoir communiqué un dossier complet lors du dépôt de la demande de visa. Dès lors, en refusant de délivrer le visa en raison du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l’objet et les conditions du séjour, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur oppose, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, qu’aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant B E de venir vivre auprès de Mme A veuve C.
13. Lorsque le préfet autorise la venue d’un étranger en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l’autorité consulaire ne peut légalement refuser d’accorder à l’étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public. Il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l’autorité diplomatique ou consulaire.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, Mme A veuve C a obtenu, par une décision du 30 mai 2023 du sous-préfet du Raincy (93), une autorisation de regroupement familial au profit de M. B E. L’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il appartient au préfet de porter lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, n’étant pas au nombre des motifs d’ordre public pouvant, à eux seuls, justifier légalement le refus de la délivrance d’un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet, le ministre n’est pas fondé à demander la substitution du motif tiré de ce qu’il ne serait pas dans l’intérêt de M. B E de venir vivre en France auprès de Mme A veuve C. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 18 octobre 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il est constant qu’à la date du présent jugement, M. E est devenu majeur. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen, par le ministre de l’intérieur, de la demande de visa d’entrée et de long séjour en France de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros, à verser à Mme A veuve C et M. E, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 18 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A veuve C et M. E la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve C, à et M. B E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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