Annulation 4 mars 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2404577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404577 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B A C, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en rejetant sa demande de titre de séjour au motif que les documents produits lors de son embauche au sein de la société KFC France étaient frauduleux alors qu’il était employé au sein de la société Amrest Opco SAS ;
— c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise lui a opposé les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’utilisation d’un faux document en vue d’une embauche ne saurait caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les circulaires du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et du 29 janvier 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les observations de Me Guillot, substituant Me Mopo Kobanda, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 juin 1996, a sollicité, le 29 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour refuser délivrer un titre de séjour à M. A C pour motif d’ordre public, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été embauché en septembre 2021 par la société Amrest Opco SAS, exploitant son activité sous l’enseigne KFC France, à la faveur d’une usurpation d’identité en utilisant une fausse carte d’identité française. Toutefois, alors que le requérant le conteste, le préfet du Val-d’Oise, qui n’invoque aucun autre grief à l’encontre de M. A C, ne produit pas le faux document qui aurait été utilisé par l’intéressé, de sorte que les faits retenus à l’encontre de l’intéressé ne peuvent être tenus comme matériellement établis. En tout état de cause, à la supposer avéré, ce fait, isolé et relativement ancien, n’est pas de nature à faire regarder le requérant comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée sinon d’une erreur de fait, du moins d’une erreur d’appréciation, et à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 29 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. A C et prenne une nouvelle décision dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, la somme de 1 000 euros à verser à M. A C en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 janvier 2024 de rejet du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404577
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