Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2306243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. D… C…, représenté par Me Florentin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été condamné pour menaces réitérées, que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne présente aucune mention et que les faits reprochés ne justifient pas le refus de délivrance d’une carte professionnelle au regard du sérieux avec lequel il exerce cette profession depuis dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 28 avril 2023, M. C… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par la présente requête, il conteste la décision du 18 juillet 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure : « Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre : (…) 5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ; (…) Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 juin 2023, librement accessible et publiée sur le site internet du CNAPS, le directeur du CNAPS a donné délégation à M. B… A…, délégué territorial Sud-Ouest et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer en son nom les décisions d’octroi ou de refus d’octroi de carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisamment précise les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de carte professionnelle formulée par le requérant, sans présenter de caractère stéréotypé. Cette décision indique notamment que l’enquête administrative a révélé que M. C… avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) et menace de mort réitérée commise à Perpignan par une personne ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS. Elle décrit avec précision la plainte de la victime et constate que M. C… a, pour ces faits, été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis. Elle énonce enfin que ces mises en cause caractérisent des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qui constitue une mission essentielle des agents privés de sécurité et que ces faits sont donc incompatibles avec l’exercice de la profession envisagée. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et met l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité privée de sécurité si, en particulier, elle a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou s’il résulte de l’enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, de la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence.
Tout d’abord, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le directeur du CNAPS n’a pas fondé sa décision sur une condamnation pour des faits de menaces de mort réitérées, mais a seulement mentionné une mise en cause pour de tels faits. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ne peut qu’être écarté.
Ensuite, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur du CNAPS a estimé, pour refuser de délivrer à M. C… l’autorisation sollicitée, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il ne s’est, en revanche, pas fondé sur les dispositions du 1° du même article qui subordonnent l’exercice d’une activité privée de sécurité à l’absence de condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au motif que son casier judiciaire est dépourvu de toute condamnation.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à verser la somme de 300 euros à son ex-conjointe en réparation du préjudice moral pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, faits commis le 10 août 2021. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits de violence qui sont établis. Ces faits graves, encore récents à la date de la décision litigieuse, révèlent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité, qui nécessite la maîtrise de soi et le respect de l’intégrité d’autrui, et ce alors même que M. C… n’a pas été condamné pour des faits de menaces de mort réitérées commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaires de PACS. Si l’intéressé soutient que les comportements malveillants étaient réciproques au sein du couple, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était titulaire d’une carte professionnelle lorsqu’il a commis les faits pour lesquels il a été condamné et, malgré la circonstance qu’il a donné satisfaction à son précédant employeur, le directeur du CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de faire droit à sa demande de carte professionnelle.
En dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des conséquences financières que la décision attaquée entraîne sur sa situation personnelle et familiale pour en contester la légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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