Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 2400166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2024 et 2 décembre 2024, M. C B, représenté en dernier lieu par Me Dahani, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— et les observations de Me Dahani, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant camerounais, né le 7 mai 2001 à Yaoundé (Cameroun) est entré en France en janvier 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en janvier 2017, qu’il y séjournait, à la date de la décision attaquée, depuis six années et qu’il a été pris en charge, à son arrivée, par plusieurs familles d’hébergeurs solidaires, dont celle de Mme A pendant quatre années. M. B établit, par la production d’une copie de son acte de naissance, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet de la Loire-Atlantique, être né le 7 mai 2001 et, ainsi, être entré en France à l’âge de seize ans. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé y a suivi, avec succès, une scolarité qui lui a permis d’obtenir en septembre 2020 le certificat d’aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé option B : produits d’équipement courant » et en septembre 2022 le baccalauréat professionnel spécialité logistique. Dans le cadre de ces études, il a effectué des stages au sein des entreprises Weldom, Go Sport, Terre Azur et Chronodrive en janvier, février, juin et novembre 2019, en juin 2021 et en février et mars 2022. Les très nombreuses attestations de ses professeurs et maîtres de stage, élogieuses à son égard, et ses bulletins de note font état de son sérieux, de son assiduité, de sa motivation et de sa bonne intégration, tant dans le milieu scolaire que professionnel. En particulier, le corps enseignant témoigne, à l’unanimité, d’un élève très respectueux et reconnaissant, dont « l’esprit positif a eu une réelle influence sur le climat de la classe » et qui se distingue par sa volonté d’apprendre, sa curiosité et sa maturité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B, outre son parcours scolaire remarqué, s’est intégré à travers des activités extra-scolaires, notamment sportives puisqu’il a suivi des cours de natation et a été licencié dans un club de football. Sur ce point, le requérant produit des attestations de professionnels et de connaissances dans le milieu sportif démontrant son sérieux, son intégration dans la société française et l’importance de ses attaches privées en France. Le requérant a également, parallèlement à ses études, assidûment suivi des formations de sauvetage secourisme au travail et d’assistant sécurité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui indique n’avoir plus aucun contact avec son père et justifie que sa mère est décédée en 2015, conserverait des liens familiaux réguliers et intenses dans son pays d’origine, qu’il a quitté alors qu’il était jeune. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle de M. B, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, eu égard en particulier à ce que le requérant était mineur lors de son arrivée en France, à l’ancienneté de sa résidence sur le territoire, aux relations personnelles qu’il a nouées depuis son arrivée en France, à son insertion sociale découlant notamment de sa scolarisation réussie et aux efforts et garanties d’intégration professionnelle que présente l’intéressé, et alors même que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2023, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dahani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dahani la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dahani et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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