Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 19 janv. 2026, n° 2400025 |
|---|---|
| Numéro : | 2400025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée NJJ IMMO PARTNERS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, la société par actions simplifiée NJJ IMMO PARTNERS, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 24-267 CE en date du 20 février 2024 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délibérer le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 26 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy, à titre principal, de délivrer le permis sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société NJJ IMMO PARTNERS a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société NJJ IMMO PARTNERS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée NJJ IMMO PARTNERS et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2026.
Le président du tribunal,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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