Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2026, n° 2600415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’ordonner à l’administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant soudanais, né le 6 avril 1995 à Khartoum, est entré en France en 2024. Par un arrêté du 20 mai 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Il a été placé en rétention administrative, par arrêté du 18 décembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et fixant le Soudan comme pays de destination.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ».
5. Les procédures spéciales instituées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. En l’espèce, M. B… soutient qu’il est originaire de l’Etat de Khartoum, région dans laquelle la guerre civile qui a éclaté en 2023 est particulièrement violente et qu’il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Soudan. Toutefois, il n’établit ni n’allègue aucun changement de circonstances postérieur à l’arrêté du 20 mai 2024 en se bornant à citer une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juillet 2023, au demeurant antérieure à l’arrêté contesté, qui reconnaît au Soudan une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucune circonstance nouvelle qui ferait obstacle, au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’exécution de la mesure d’éloignement à destination du Soudan. Par suite, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et fixant le Soudan comme pays de destination porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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