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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 janv. 2024, n° 2104978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2021 et 3 mai 2022 sous le n° 2104978, la société civile de construction-vente (SCCV) Bocca d’Oro, représentée par Me Blanquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui accorder une réduction à concurrence de la somme de 29 277 euros de la taxe d’aménagement mise à sa charge à raison d’une opération immobilière autorisée par un permis de construire du 21 mars 2016 délivré par le maire de Bruguières ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme, assortie des intérêts moratoires visés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, ou, subsidiairement, des intérêts au taux légal à compter de leur versement, majorés de cinq points en application de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxation mise à sa charge est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 10 novembre 2015 par laquelle le conseil de Toulouse Métropole a institué une taxe d’aménagement au taux majoré de 12 % sur une partie du territoire de la commune de Bruguières ;
— la délibération précitée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que le secteur concerné par le taux majoré regroupe la quasi-totalité du territoire de Bruguières et qu’il correspond à une zone densément bâtie, complètement aménagée et qui possède d’ores et déjà des voieries et réseaux divers développés, de telle sorte que l’application d’un taux majoré ne se justifiait pas et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de travaux substantiels dans le secteur, de leur nécessité pour accueillir les constructions nouvelles et que le taux de la taxe d’aménagement majorée est disproportionné ;
— en visant de manière sommaire les aménagements envisagés, sans en mentionner les coûts, la délibération précitée ne permet pas au tribunal de vérifier si le taux majoré est proportionné au coût des travaux prévus ; la seule réalisation d’équipements scolaires n’est pas de nature à établir le caractère substantiel de ces travaux ; les travaux à hauteur de 1 287 409 euros évoqués par Toulouse Métropole ne sont pas à la charge de cette dernière mais à celle de la commune de Bruguières ; la charge fiscale supportée par le projet est 48 % supérieure à ce qu’aurait impliqué la prise en charge de 100 % du coût des nouveaux équipements ; la suppression de l’exigence de proportionnalité par la loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020 est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et ne s’applique donc pas au cas d’espèce ;
— le dégrèvement dont elle sollicite le prononcé est égal à la différence entre le montant de l’assujettissement fixé au titre de la part communale de la taxe d’aménagement au taux de 12 % et le montant qui aurait été dû en cas d’application d’un taux de 5 %.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SCCV Bocca d’Oro n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Bocca d’Oro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SCCV Bocca d’Oro n’est fondé.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai suivant.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2021 et 3 mai 2022 sous le n° 2104979, la société civile de construction-vente (SCCV) Bocca d’Oro, représentée par Me Blanquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui accorder une réduction à concurrence de la somme de 82 698 euros de la part communale de la taxe d’aménagement mise à sa charge à raison d’une opération immobilière autorisée par un permis de construire du 30 décembre 2016 délivré par le maire de Bruguières ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme, assortie des intérêts moratoires visés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, ou, subsidiairement, des intérêts au taux légal à compter de leur versement, majorés de cinq points en application de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxation mise à sa charge est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 10 novembre 2015 par laquelle le conseil de Toulouse Métropole a institué une taxe d’aménagement au taux majoré de 12 % sur une partie du territoire de la commune de Bruguières ;
— la délibération précitée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que le secteur concerné par le taux majoré regroupe la quasi-totalité du territoire de Bruguières et qu’il correspond à une zone densément bâtie, complètement aménagée et qui possède d’ores et déjà des voieries et réseaux divers développés, de telle sorte que l’application d’un taux majoré ne se justifiait pas et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de travaux substantiels dans le secteur, de leur nécessité pour accueillir les constructions nouvelles et que le taux de la taxe d’aménagement majorée est disproportionné ;
— en visant de manière sommaire les aménagements envisagés, sans en mentionner les coûts, la délibération précitée ne permet pas au tribunal de vérifier si le taux majoré est proportionné au coût des travaux prévus ; la seule réalisation d’équipements scolaires n’est pas de nature à établir le caractère substantiel de ces travaux ; les travaux à hauteur de 1 287 409 euros évoqués par Toulouse Métropole ne sont pas à la charge de cette dernière mais à celle de la commune de Bruguières ; la charge fiscale supportée par le projet est 34 % supérieure à ce qu’aurait impliqué la prise en charge de 100 % du coût des nouveaux équipements ; la suppression de l’exigence de proportionnalité par la loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020 est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et ne s’applique donc pas au cas d’espèce ;
— le dégrèvement dont elle sollicite le prononcé est égal à la différence entre le montant de l’assujettissement fixé au titre de la part communale de la taxe d’aménagement au taux de 12 % et le montant qui aurait été dû en cas d’application d’un taux de 5 %.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SCCV Bocca d’Oro n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Bocca d’Oro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SCCV Bocca d’Oro n’est fondé.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai suivant.
Par des courriers du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions des requêtes tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chapel, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Les 21 mars 2016 et 30 décembre 2016, la société civile de construction-vente (SCCV) Bocca d’Oro s’est vue délivrer deux permis de construire en vue de la réalisation, rue de la Briqueterie à Bruguières (31), de deux projets immobiliers, le premier portant sur la construction de deux bâtiments à usage d’habitation de 17 logements collectifs dont 4 logements locatifs sociaux et, le second, sur trois bâtiments à usage d’habitation de 35 logements collectifs, dont 9 logements locatifs sociaux. Le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne, en sa qualité d’ordonnateur, a procédé à l’établissement et à la liquidation de la taxe d’aménagement afférente aux opérations de construction en cause. Ainsi, s’agissant du premier projet, la SCCV Bocca d’Oro a été assujettie à la taxe d’aménagement par deux titres de perception émis le 6 juin 2018, pour un montant total de 74 879 euros, dont 67 560 euros au titre de la seule part communale. A la suite d’une rectification, un montant de 20 469 euros lui a toutefois été remboursé. S’agissant du second projet, elle a été assujettie à la taxe d’aménagement par deux titres de perception émis respectivement les 17 juillet 2018 et 11 février 2019, pour un montant total de 157 127 euros, dont 141 769 euros pour la seule part communale. Le 10 décembre 2020, elle a sollicité auprès des services de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie un dégrèvement partiel d’un montant de 29 277 euros correspondant à une réduction de la part communale pour le premier projet, et de 82 698 euros pour le second. En l’absence de réponse de la part de l’ordonnateur dans un délai de six mois, ses demandes ont été implicitement rejetées. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal la décharge des sommes correspondantes. Ces requêtes, présentées par la même société, portent sur les mêmes questions, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. () ». Aux termes de l’article L. 331-15 du même code, alors en vigueur : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, prise en application de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, d’appliquer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur. Il appartient donc aux établissements qui entendent augmenter leur taux de taxe d’équipement au-delà de 5 % dans un secteur du territoire d’une commune de chiffrer ce coût ou cette fraction du coût, sur la base d’estimations justifiées, et de déterminer l’augmentation nécessaire de ce taux pour couvrir cette dépense.
4. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 21 novembre 2011, le conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse, devenue Toulouse Métropole, a fixé à 5 % le taux de base de la taxe d’aménagement sur l’ensemble de son territoire et que, par une délibération du 10 novembre 2015, le conseil de Toulouse Métropole a instauré une taxe d’aménagement au taux majoré de 12 % sur une partie du territoire de la commune de Bruguières.
5. Pour justifier cette majoration de la part communale de la taxe d’aménagement, la délibération du 10 novembre 2015 se borne à indiquer que la commune de Bruguières fait l’objet d’une urbanisation importante, avec un potentiel de logements estimé à 380 logements supplémentaires d’ici 2020, et que pour répondre aux besoins générés par les habitants actuels et futurs, il est envisagé de réaliser des équipements scolaires, à savoir une classe et un dortoir pour l’école maternelle, deux classes supplémentaires pour l’élémentaire, l’extension de la salle de restauration, et du centre de loisir avec la création de quatre salles supplémentaires. Dans ses observations produites dans les présentes instances, Toulouse Métropole précise en outre que le coût des travaux en question, réalisés en 2018 et 2019, s’est élevé à 1 287 409 euros au total, et que la SCCV requérante a proportionnellement moins contribué à leur financement qu’elle n’a généré de nouveaux besoins au travers de ses projets immobiliers.
6. Toutefois, et d’une part, il résulte des termes mêmes de la délibération du 10 novembre 2015 que les travaux d’équipements scolaires précités avaient pour objet de répondre aux besoins générés tant par les habitants futurs que par les habitants actuels. Or, Toulouse Métropole ne justifie pas suffisamment de la nécessité de réaliser ces travaux et, surtout, n’expose pas en quoi le taux de 12 % financerait seulement la quote-part des équipements nécessaires aux futurs habitants du secteur. D’autre part, elle ne produit aucun élément relatif au montant total des recettes générées depuis l’instauration de la part communale de la taxe d’aménagement au taux majoré de 12 %, et ne démontre donc pas que ces recettes étaient inférieures au coût des travaux réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants du secteur. Dès lors, le caractère proportionné du taux majoré précité par rapport au coût des travaux rendus nécessaires en raison de constructions nouvelles dans le secteur concerné n’est pas démontré. Par suite, la SCCV Bocca d’Oro est fondée à soutenir que la délibération du 10 novembre 2015 a été prise en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et à exciper de l’illégalité de cet acte réglementaire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCCV Bocca d’Oro est fondée à solliciter la réduction des sommes mises à sa charge par les titres de perception des 6 juin 2018, 17 juillet 2018 et 11 février 2019, en tant qu’il lui a été appliqué un taux supérieur au taux de base de 5 % adopté par la délibération du 21 novembre 2011 précitée.
Sur les intérêts :
8. D’une part, l’article L. 208 du livre des procédures fiscales dispose : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ». Aux termes de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
9. Il résulte de ces dispositions que c’est seulement en cas de refus, opposé par le comptable chargé du remboursement, de verser les intérêts ainsi prévus, que le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel le comptable exerce ses fonctions.
10. En l’absence de litige né et actuel entre le comptable public et la SCCV requérante concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont sans objet et donc irrecevables.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. () Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points « . Aux termes de l’article L. 332-6 du même code : » Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 () ".
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu’institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu’elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d’autorisations de construire.
13. La taxe d’aménagement à laquelle la SCCV Bocca d’Oro a été assujettie peut légalement être exigée des bénéficiaires d’autorisation de construire en application du 1° de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme précité, et il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait été soumise à une double imposition proscrite par ces dispositions. Ainsi, sa demande de remboursement ne relève pas des dispositions de l’article L. 332-30 du code précité. Par suite, sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant au versement des intérêts au taux légal majoré de cinq points doit également être rejetée.
Sur les frais liés aux litiges :
14. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCCV Bocca d’Oro de la somme totale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. D’autre part, Toulouse Métropole a été appelée à produire des observations en qualité d’auteur de la délibération du 10 novembre 2015 précitée. Toutefois, elle n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été mise en cause et ne peut donc être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La SCCV Bocca d’Oro est déchargée des sommes correspondant à la taxe d’aménagement mises à sa charge à raison des opérations immobilières autorisées par les permis de construire délivrés par le maire de Bruguières les 21 mars et 30 décembre 2016, à concurrence de la différence entre le montant de la part communale de cette taxe au taux de 12 % et celui résultant de l’application d’un taux de 5 %.
Article 2 : L’Etat versera à la SCCV Bocca d’Oro la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCCV Bocca d’Oro est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction-vente Bocca d’Oro, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Toulouse Métropole.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2104978, 2104979
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