Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2025, n° 2416142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » et l’autorisant à travailler pour une durée de six mois sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Dutour, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte des mentions de la requête que M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 11 décembre 2022 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français », qu’il s’est séparé de son épouse et a par conséquent sollicité, auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, le renouvellement de son titre de séjour et le changement de son statut de conjoint de français à « salarié ». Il résulte de l’instruction que, par une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il a demandé au juge du référé mesures utiles d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer notamment un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 28 février 2024 n° 2313527, la juge des référés du tribunal administratif de Melun estimant qu’il ne résultait pas de l’instruction que le préfet se serait prononcé explicitement ou implicitement sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer notamment un récépissé de demande, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un arrêté en date du 3 janvier 2024 la demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut présentée par M. A a été rejetée par la préfecture de Seine-et-Marne et qu’il a été fait obligation au requérant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 janvier 2024 sous le n° 2400975, M. A a contesté cet arrêté. En outre, il indique que le préfet de Seine-et-Marne méconnaît les dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative en refusant d’exécuter la décision du 28 février 2024 et que cela a des conséquences dommageables sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors que depuis l’expiration de son récépissé il ne peut plus travailler, a été licencié, ne peut pas être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi pour prétendre aux allocations et a perdu son logement. Toutefois, eu égard aux circonstances telles que développées, il n’établit pas l’extrême urgence de la situation, nécessitant l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé : L. Dutour
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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