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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2208123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Taugourdeau, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupement d’établissements – centre de formation des apprentis (GRETA-CFA) du Maine-et-Loire à lui verser la somme de 13 062,14 euros au titre du préjudice matériel subi par la perte de sa rémunération du fait de son congé de maladie, lequel est imputable à l’administration en raison de son inaction face à la dégradation de son état de santé entre 2011 et 2018 et des faits de harcèlement dont elle a été victime, « cette somme étant à parfaire au jour du jugement » ;
2°) de condamner le GRETA-CFA du Maine-et-Loire à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral à raison des actes de harcèlement moral et sexuel dont elle estime avoir été victime et de l’inaction de l’administration à cet égard, ainsi que de l’illégalité fautive de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Le GRETA-CFA du Maine-et-Loire n’a pris aucune mesure pour adapter ses conditions de travail entre 2011 et 2018, en dépit de ses problèmes de santé dont il avait connaissance ;
— elle a été victime de faits et d’agissements caractérisant l’existence d’un harcèlement sexuel et d’un harcèlement moral par un de ses supérieurs hiérarchiques ; l’inaction de l’administration face à ces faits est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ; aucune mesure n’a été prise pour lui aménager des conditions de travail décentes ;
— son licenciement est illégal dès lors qu’elle était, à la date à laquelle il a été prononcé, en congé de maladie et dans l’attente d’une réponse de l’administration à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; un agent contractuel ne peut être licencié pour inaptitude physique, sous réserve de n’avoir pas pu être reclassé, qu’à l’issue de ses droits à congés de maladie ordinaire ;
— elle a subi un préjudice financier résultant, d’une part, de la perte de salaire lors de son congé de maladie et, d’autre part, de ses frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale, s’élevant à 13 062,14 euros ; la régularisation de son traitement, intervenue à l’occasion de son congé de longue durée, est sans incidence sur ce préjudice dès lors qu’elle a dû, lors de ses congés de maladie, assurer la prise en charge de quatre enfants scolarisés et continuer à rembourser un prêt immobilier ; cette situation l’a par ailleurs conduite à solliciter, par l’intermédiaire d’une assistance sociale, l’aide des restos du cœur et de la banque alimentaire, a contraint son époux à effectuer de nombreuses heures supplémentaires et a nécessité l’intervention d’autres sources de financement par la vente de biens personnels et l’emprunt d’argent auprès de sa famille ;
— elle a subi un préjudice moral, s’élevant à 30 000 euros, résultant des faits et des agissements de harcèlement moral commis à son endroit, de l’atteinte à son honneur, de l’anxiété qu’elle a éprouvée, des troubles dans ses conditions d’existence et de l’impossibilité pour elle, du fait de son licenciement, de prétendre à une évolution de carrière dans la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2023, le GRETA-CFA du Maine-et-Loire, représenté par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont « dirigées contre la décision de licenciement » sont irrecevables, dès lors que cette décision, à objet purement pécuniaire, n’a pas été contestée par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre le GRETA-CFA 49, lequel est dépourvu de la personnalité morale.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite pour le défendeur, a été enregistrée le 27 novembre 2024 et a été communiquée, par laquelle il fait valoir que la requête présentée par Mme B n’est pas recevable, dès lors que les conclusions indemnitaires de sa requête ne demandent que la condamnation du GRETA-CFA du Maine-et-Loire, lequel est dépourvu de la personnalité morale.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite pour Mme B, a été enregistrée le 3 décembre 2024 et a été communiquée, par laquelle cette dernière soutient que, si les GRETA sont effectivement dépourvus de personnalité morale, cette erreur « n’affecte pas l’objet du litige et n’entrave pas le contradictoire, la requête identifiant clairement le litige » ; elle demande à la juridiction « de substituer au GRETA l’autorité administrative compétente, cette substitution d’office n’altérant pas l’objet du litige ».
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le lycée polyvalent Chevrollier, établissement support du GRETA-CFA 49, représenté par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions sont exclusivement dirigées contre le GRETA-CFA 49, lequel est dépourvu de la personnalité morale ; par ailleurs, les conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont « dirigées contre la décision de licenciement » sont irrecevables, dès lors que cette décision, à objet purement pécuniaire, n’a pas été contesté par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mars 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu’elles sollicitent la condamnation de « l’autorité administrative compétente » à indemniser les préjudices subis par la requérante du fait de l’inaction de l’administration face à la dégradation de son état de santé entre 2011 et 2018, le fait générateur de ce préjudice n’étant pas dans le champ de la demande préalable adressée à l’administration.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite pour Mme B, a été enregistrée le 25 mars 2025 et a été communiquée, par laquelle cette dernière soutient que, dans le cadre de ses conclusions indemnitaires, elle ne sollicite pas la condamnation du lycée polyvalent Chevrollier mais du GRETA-CFA à indemniser les divers préjudices qu’elle estime avoir subis.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite pour le lycée polyvalent Chevrollier, a été enregistrée le 26 mars 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Geffroy, substituant Me Bardoul, avocate du lycée polyvalent Chevrollier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée, le 7 février 2000, au sein du lycée public Chevrollier à Angers (Maine-et-Loire) et affectée, en qualité de « secrétaire – hôtesse d’accueil », au sein du groupement d’établissement publics locaux d’enseignement – centre de formation d’apprentis du Maine-et-Loire (GRETA-CFA 49), dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 7 février 2006. Le 17 avril 2018, le comité médical départemental a rendu un avis « d’aptitude aux fonctions » de l’intéressée, « sauf sur le temps d’accueil téléphonique et l’accueil du public », invitant par ailleurs son employeur à restructurer sa fiche de poste. Le 15 mai 2020, sur demande de l’intéressée, ce même comité médical départemental a déclaré Mme B inapte à ses fonctions au sein du GRETA-CFA 49. Par un courrier du 8 juillet 2020, le chef d’établissement support du GRETA-CFA 49, a procédé, après avis de la commission consultative paritaire des agents non titulaires au licenciement de l’intéressée pour inaptitude physique à ses fonctions, à compter du « 11 septembre au soir ». Par un courrier du 21 février 2022, Mme B a formé une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices matériel et moral résultant, d’une part, de l’inaction de l’administration face aux faits de harcèlement dont elle estime avoir été victime et, d’autre part, de son licenciement qu’elle estime illégal. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le lycée polyvalent Chevrollier à Angers, établissement support du GRETA-CFA 49, à lui verser la somme de 43 062,14 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’inaction de l’administration sur la période de 2011 à 2018 :
2. S’il résulte de l’instruction que Mme B a, par un courrier du 21 février 2022, adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration, celle-ci ne mentionne, comme faits générateurs des préjudices qu’elle estime avoir subis, que les faits de harcèlement moral dont elle se dit victime ainsi que l’illégalité alléguée de la décision de licenciement du 8 juillet 2020. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires, en tant qu’elles portent sur l’inaction de l’administration face à la dégradation de son état de santé entre 2011 et 2018, lesquelles ne sont pas relatives à un même fait générateur, n’ayant pas été précédées d’une demande préalable, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le harcèlement moral et sexuel :
3. Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers « . Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel « . Aux termes de l’article L. 133-3 de ce code : » Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; () ".
4. D’une part, sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.
5. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. Mme B soutient, en premier lieu, qu’elle a été victime d’une situation de harcèlement sexuel de la part du coordonnateur du service « Dispositif formation individualisée » du GRETA de l’Anjou, qui aurait tenu à son égard des propos « irrespectueux » sur son lieu de travail au cours du mois de juillet 2018 et lui aurait fait, entre les mois de juillet 2018 et janvier 2019, des remarques déplacées quant à son apparence physique ou à ses tenues vestimentaires. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, à l’occasion d’une convocation par son supérieur hiérarchique le 10 janvier 2019 pour s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, l’intéressé a reconnu que « son comportement et son humour n’étaient plus adaptés », a présenté des excuses et s’est engagé « à établir avec Mme B une relation et une communication purement professionnelle, avec des échanges clairs et précis ». Toutefois, si les faits relatés par la requérante ont été reconnus par son interlocuteur, ils ne peuvent, pour regrettables qu’ils soient, eu égard à leur caractère isolé et leur gravité relative, et alors qu’ils ont été commis sur une courte période, être regardés comme constitutifs d’une situation de harcèlement sexuel.
7. En second lieu, si Mme B allègue qu’elle aurait été victime de la part de ce coordonnateur d’un harcèlement moral caractérisé par des humiliations, des « pressions verbales et de la pression » s’agissant de son travail, les pièces qu’elle produit, à savoir des courriels adressés à des supérieurs hiérarchiques qu’elle a elle-même rédigés ainsi qu’un unique témoignage émanant d’une personne ayant travaillé au sein du service « Dispositif formation individualisée » du GRETA de l’Anjou mais ayant quitté l’établissement, ne permettent pas d’établir la réalité de ces allégations. De plus, si l’intéressée fait valoir qu’elle aurait fait face à une importante surcharge de travail à compter de juin 2018, ses conditions matérielles de travail ne devenant, selon ses dires, plus décentes à compter de janvier 2019, les seuls courriels versés à l’instance et rédigés par la requérante elle-même ne permettent pas, à eux seuls, d’établir qu’elle aurait subi une situation de surcharge de travail, alors par ailleurs que le lycée polyvalent Chevrollier fait valoir, par la production d’un courriel daté du 6 septembre 2019 et adressé par un supérieur hiérarchique de la requérante, que celle-ci a été contrainte de retravailler des dossiers destinés au conseil régional des Pays-de-la-Loire du fait « d’incohérences » dans les chiffres produits par Mme B. Enfin, si la requérante indique qu’elle a fait l’objet d’un déplacement au second étage pour ne plus être confrontée à l’agent qu’elle accuse de harcèlement, mais qu’elle a subi des conditions de travail dégradées à ce nouveau poste de travail, dès lors qu’elle aurait été obligée de partager un bureau avec une autre collègue et que ses dossiers auraient été stockés dans des cartons, elle ne l’établit pas, le lycée polyvalent Chevrollier produisant pour sa part des photographies de son bureau qui ne révèlent pas des conditions de travail inadéquates. Dans ces conditions, les faits rapportés par la requérante ainsi que les pièces produites pour établir leur réalité ne permettent pas, à eux seuls, de faire présumer une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne la décision de licenciement du 8 juillet 2020 :
8. Aux termes de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générale applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : " () ; 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. (). b) Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. () « . Aux termes de l’article 46 du même décret, dans sa version applicable au litige : » L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : () – deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services d’au moins deux ans. Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l’article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi. (). « . Enfin, aux termes de l’article 47 de ce décret, dans sa version applicable au litige : » Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. (). ".
9. Par ailleurs, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public. Lorsque l’employeur public, constatant que l’un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu’il occupait, décide de l’affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l’intéressé.
10. Si la requérante soutient que la décision de licenciement pour inaptitude physique à ses fonctions dont elle a fait l’objet le 8 juillet 2020, avec prise d’effet du licenciement à compter du 11 septembre suivant, serait illégale dès lors qu’elle n’a pas été invitée à déposer une demande de reclassement et que ses droits à congé de maladie ordinaire n’étaient pas expirés, il résulte toutefois de l’instruction que, par un courrier adressé par la requérante à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire du 23 octobre 2019, celle-ci a fait part de son désir d’être reconnue « inapte définitivement et à tous postes au sein du GRETA de l’Anjou », pour préservation de sa santé. Par ailleurs, alors que les droits à congés maladie de Mme B étaient épuisés, cette décision du 8 juillet 2020 l’informait de la possibilité de déposer une demande de reclassement, « en vertu de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 », sans que l’intéressée ne démontre avoir effectué une telle démarche. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement du 8 juillet 2020 serait illégale.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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