Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 mai 2025, n° 2500686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2500686, M. B A, représenté par Me Weinling-Gaze, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 18 avril 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Saint-Denis a refusé de délivrer un permis de communiquer à son avocat ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de délivrer ce permis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le syndicat des avocats de France (SAF), représenté par Me Prosper, avocat, déclare intervenir au soutien de la requête de M. A.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, le permis de communiquer ayant été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2500687 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 9 heures :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Weinling-Gaze, avocat de M. A, qui prend acte du permis de communiquer délivré le 5 mai 2025, insiste sur le caractère injustifié, gravement attentatoire aux droits fondamentaux, du refus initialement opposé par l’établissement, ledit refus s’inscrivant dans le cadre d’une nouvelle pratique anormalement mise en œuvre par celui-ci depuis plusieurs mois, et confirme les conclusions présentées au titre des frais exposés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mai 2025 présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des avocats de France (SAF) justifie d’un intérêt à intervenir au soutien de la présente requête, qui concerne un refus de permis de communiquer opposé à un détenu et à son avocat. Il y a lieu d’admettre cette intervention.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La présente requête en référé-suspension est dirigée, de même que la requête au fond à laquelle elle se rattache, contre une décision de refus de permis de communiquer qui avait été opposée à M. A et à son avocat le 18 avril 2025. Il s’avère cependant que, postérieurement à l’introduction des requêtes, le chef d’établissement concerné a accepté, le 5 mai 2025, de délivrer le permis sollicité. Dès lors, les conclusions principales de la requête en référé sont donc devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’avocat du requérant, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des frais de la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des avocats de France (SAF) est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête en référé de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à M. Weinling-Gaze, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et au syndicat des avocats de France (SAF).
Fait à Saint-Denis le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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