Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2025, n° 2506145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 13 août 2025, Mme A B, représentée par Me Yahi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour ;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais et formes idoines ;
— le préfet du Bas-Rhin a cessé de renouveler son récépissé ;
— elle ne peut prendre de rendez-vous en ligne en l’absence de créneau disponible ;
— le défaut de récépissé la place dans une situation de précarité génératrice d’anxiété ;
— elle ne peut plus ni justifier de la régularité de son séjour ni voyager ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 13 août 2025 en présence de M. Pillet, greffier d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés ;
— et les observations de Me Yahi, avocate de Mme B, présente à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 août 2025 à 16h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B, ressortissante marocaine née en 1973, est entrée régulièrement en France le 23 octobre 2002. Elle a bénéficié d’une carte de résident valable du 6 novembre 2012 au 5 novembre 2022. Le 26 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a obtenu la délivrance de récépissés valables du 11 juin au 10 septembre 2024 et du 3 janvier au 2 avril 2025. Elle conclut à ce que le juge des référés ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui renouveler son récépissé et de lui fixer un rendez-vous pour la remise de sa nouvelle carte de résident.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a sollicité le renouvellement de sa carte de résident que sept mois après l’expiration de sa validité. La lettre recommandée contenant une demande de pièces en vue de compléter son dossier, qui lui a été adressée le 16 septembre 2024, a été retournée à la préfecture du Bas-Rhin avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Après l’expiration de la validité du second récépissé qui lui a été délivré, Mme B n’a pas recherché à en obtenir le renouvellement et s’est bornée à solliciter à nouveau le renouvellement de sa carte de résident par des courriels des 5 mai et 16 juin 2025. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée, eu égard à son absence persistante de diligences dans ses relations avec l’administration, comme s’étant elle-même placée dans la condition d’urgence dont elle se prévaut. Il s’ensuit que la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui fixer sans tarder un rendez-vous pour se prononcer sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 522-13 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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