Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2513377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de ses deux filles ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de ses deux filles et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il est privé de la possibilité de vivre réuni avec ses filles depuis plus de deux ans en raison de l’instruction anormalement longue de sa demande ; cette séparation génère des souffrances morales et psychologiques pour les membres de la famille ; la situation d’urgence est d’autant plus caractérisée que la décision contestée est manifestement illégale ; il ne dispose pas des ressources nécessaires pour rendre visite régulièrement à ses enfants ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée en l’absence de réponse de la part de la préfète à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions qui y sont prévues ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête enregistrée sous le n°2409553 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses deux filles. Il soutient qu’il justifie d’une situation d’urgence dans la mesure où l’instruction anormalement longue de sa demande le contraint à une séparation forcée de plus de deux ans avec ses enfants et génère une souffrance morale et psychologique pour les membres de la famille alors que la décision contestée est manifestement illégale. Toutefois il résulte de l’instruction que le recours au fond enregistré sous le n°2409553 tendant à l’annulation de la décision contestée, sera examiné au cours de l’audience du 6 janvier 2026. Dès lors, eu égard à cet audiencement très proche, justifiant ainsi l’absence de nécessité pour le juge des référés de statuer avant l’intervention du juge du fond, la condition tenant à l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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