Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2026, n° 2605667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 M. A… B…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2026, notifiée le 13 mars 2026, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 12 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil en versant à nouveau l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de cinq jours et en lui versant à titre rétroactif cette allocation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses observations n’ont pas été prises en compte par l’OFII ;
- la décision méconnaît les articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été informé des conséquences de la situation opposée par l’OFII dans une langue comprise de lui et qu’un examen de sa vulnérabilité a été réalisé ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a justifié de l’impossibilité d’occuper une place en hébergement d’urgence à Segré et que l’OFII est tenu de prendre en compte les besoins de la personne à héberger ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la cessation des conditions matérielles d’accueil en cas de refus d’une proposition d’hébergement ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chatal ;
- et les observations de Me Guérin, représentant M. B…, qui a fait valoir que la vulnérabilité de M. B… avait été reconnue par le médecin de zone de l’OFII, qu’il souffre d’un diabète déséquilibré qui a nécessité une prise en charge médicale en urgence à Nantes, qu’il bénéficie à Nantes de l’aide de compatriotes qui l’accompagnent à ses rendez-vous médicaux, qu’il ne pourrait poursuivre le suivi médical à Segré, ni se rendre depuis Segré au centre hospitalier universitaire de Nantes, que l’absence de toute allocation financière et de tout hébergement accroit sa situation de vulnérabilité et qu’il serait possible, si nécessaire, de ne rétablir que l’aide financière, sans l’hébergement.
La clôture d’instruction a été reportée au 22 avril 2026 à 10 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026 à 20h24, M. B… a présenté par l’intermédiaire de son conseil, des observations complémentaires au soutien de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant azerbaïdjanais né en 1980, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 12 novembre 2025 en « procédure accélérée ». Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis l’enregistrement de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) ». L’article L. 551-16 du même code prévoit que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».
4. Le directeur territorial de l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… pour le motif suivant : « vous avez refusé une proposition d’hébergement le ». Une telle formulation, bien qu’adossée à la mention en tête de la décision des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est stéréotypée et révèle un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… ainsi qu’une insuffisance de motivation en fait.
5. Il ressort par ailleurs des dispositions précitées des articles L. 551-15 et L. 551-16 que le refus d’une proposition d’hébergement peut légalement motiver une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil mais ne figure pas dans la liste des motifs de cessation du bénéfice de ces conditions. Le directeur territorial de l’OFII n’ayant pas présenté d’observations et ne soutenant donc pas que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, adossée à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait fondée sur l’un des motifs prévus à cet article, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur territorial de l’OFII de réexaminer la situation de M. B…. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. L’OFII versera à Me Guérin une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Guérin une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Chatal
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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