Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 10 : mme picquet - r. 222-13, 16 févr. 2026, n° 2409946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 19 février 2024 ainsi que la décision implicite du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité et à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’étant pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Picquet, vice-présidente, en application de l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 19 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 1er août 2024, dont Mme C… épouse B… doit être regardée, en vertu de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme demandant au tribunal la seule annulation, dès lors que cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite qui elle-même s’était substituée à la décision de l’autorité consulaire, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision du sous-directeur des visas s’étant automatiquement substituée à la décision consulaire, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision consulaire et de ce que celle-ci serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 1er août 2024 que, pour rejeter le recours présenté par Mme C… épouse B…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les dispositions du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et notamment sur ses articles 21 et 32, et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le sous-directeur des visas motive également son refus par le fait que, eu égard à la situation personnelle et aux attaches dont Mme C… épouse B… dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. /Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; /3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; /5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il est constant que Mme C… épouse B…, âgée de soixante-quinze ans à la date de la décision attaquée, a deux enfants résidant en France. Si elle soutient qu’elle vit au Cameroun dans le même logement que ses deux petites-filles de vingt-six et vingt-cinq ans et deux de ses arrières petits-enfants et qu’une de ses filles réside également au Cameroun, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Elle ne fait état d’aucune attache matérielle dans son pays de résidence et se borne à produire un certificat indiquant qu’elle est membre communiant régulier d’une église. Au vu de ces éléments, alors même que la requérante a produit des billets d’avion aller-retour, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a pu fonder la décision attaquée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Picquet
La greffière,
Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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