Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A… D…, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a obligé à se présenter tous les mardis et vendredis au commissariat de Chaumont.
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de M. A… D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant gabonais né le 21 janvier 2005, est entré en France, sous couvert d’un visa touristique, le 9 juillet 2023. Il a sollicité, le 10 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a obligé à se présenter tous les mardis et vendredis au commissariat de Chaumont. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. A… fait valoir qu’il réalise un service civique et qu’il est licencié dans un club de football et envisage de devenir footballeur professionnel. Toutefois, s’il produit des attestations faisant état de son engagement dans son activité et de son insertion, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. De même, s’il se prévaut être entré régulièrement en France, le 9 juillet 2023, son entrée à l’âge de dix-huit ans en France est récente et il n’établit être proche de sa sœur, de son beau-frère et de ses neveux par les seules pièces produites, alors qu’il est célibataire, sans enfant et que sa mère réside dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sauraient être accueillis.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 .
La rapporteure,
Signé
B. C…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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