Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 avr. 2025, n° 2503874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 22 avril 2025, M. B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
— à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande de protection internationale et de lui remettre un dossier à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même date ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du même règlement ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de M. Clément, greffier :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Bechaux, avocate de permanence, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle insiste en particulier, d’une part, sur le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023, dès lors que les éléments produits en défense ne suffisent pas à établir que l’entretien individuel dont l’intéressé a bénéficié le 3 janvier 2025 a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, et, d’autre part, sur le risque d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet, dès lors que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire roumain devenue définitive alors qu’il éprouve des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ; elle précise, enfin, que M. D n’est pas dépourvu de toute attache en France, dès lors qu’il a repris contact avec son père biologique ainsi que son grand-frère et son oncle qui résident sur le territoire français sous couvert de cartes de résident ;
— et les observations de M. D, qui déclare, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, qu’il ne dispose plus de la copie de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en Roumanie, qu’il a formé un recours à son encontre qui a été rejeté en première instance puis en appel et qu’il lui a été demandé de quitter le territoire roumain suite à la remise de son passeport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 25 janvier 1992, déclare être entré en France le 18 décembre 2024 où il est connu de l’administration sous l’alias de B D Pelo. Le 3 janvier 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système « Eurodac » a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées le 22 juin 2021 par les autorités chypriotes, le 9 mars 2023 par les autorités roumaines et le 4 novembre 2024 par les autorités allemandes, à l’occasion de demandes de protection internationale dans ces pays. Saisies d’une demande de reprise en charge de M. D le 22 janvier 2025, les autorités allemandes et chypriotes ont refusé la requête de la préfète du Rhône les 24 et 29 janvier suivant, mais les autorités roumaines l’ont explicitement acceptée le 31 janvier 2025. Enfin, par un arrêté du 1er avril 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’autorité préfectorale a ordonné son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, selon les termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement C A : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. En l’espèce, il est constant que M. D a bénéficié d’un entretien individuel lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Rhône le 3 janvier 2025, et le compte-rendu de cet entretien produit en défense, qui mentionne à deux reprises qu’il a été conduit « par un agent qualifié de la préfecture du Rhône », comporte de nombreux tampons du bureau de l’asile et de l’hébergement de la direction des migrations et de l’intégration de cette préfecture, les initiales de l’agent l’ayant conduit ainsi que la signature de ce dernier. Alors même que ce compte-rendu ne comporte pas l’identité de ce même agent, les mentions qui y sont portées sont suffisantes pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et le requérant ne fait au surplus état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer qu’il ne l’a pas été. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / () ». Selon les termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ». Et aux termes l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Par ailleurs, les considérants introductifs de ce règlement invitent les États membres de l’Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « une considération primordiale () lors de l’application du présent règlement ». De même, le point (17) de ces considérants invite les États membres à « déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
9. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Pour refuser de faire application de la cause discrétionnaire prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés de ce que M. D ne faisait état d’aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’une vulnérabilité ou d’une situation médicale particulière empêchant son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale conformément aux dispositions de l’article 3 et du chapitre A du même règlement, et de ce que son transfert ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’autorité préfectorale a relevé, à cet égard, que l’intéressé était entré très récemment en France, à la date déclarée du 18 décembre 2024, qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté de ses liens sur le territoire national ni d’aucune insertion dans la société française, et qu’il n’établissait pas être dans l’impossibilité de retourner en Roumanie.
11. En l’espèce, si le requérant fait état, dans des termes généraux et non circonstanciés, de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet d’entrainer son retour en République démocratique du Congo, mais seulement d’assurer l’examen de sa demande d’asile par les autorités roumaines. À cet égard, s’il ressort des pièces produites en défense que ces autorités ont donné leur accord pour sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18, 1., d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la reprise en charge d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont la demande d’asile a été rejetée, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire roumain devenue définitive par la seule production de deux documents établis par les autorités roumaines et faisant état de ce que l’original de son passeport lui a été remis le 3 novembre 2023 suite au rejet de sa requête d’appel le 2 novembre 2023. En effet, les informations contenues dans ces documents semblent uniquement corroborer les termes de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle les autorités roumaines ont explicitement accepté la requête à fin de reprise en charge de M. D qui leur avait été adressée par la préfète du Rhône, laquelle fait état de ce que la demande d’asile présentée par l’intéressé le 9 mars 2023 a été rejetée le 28 avril suivant au stade administratif puis, en appel, le 2 novembre 2023. Au demeurant, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait solliciter auprès des autorités roumaines un réexamen de sa demande de protection internationale sur la base de nouveaux éléments tenant soit à l’évolution de sa situation personnelle, soit à l’évolution de la situation en République démocratique du Congo, ni qu’il ne pourrait former un recours effectif à l’encontre d’une éventuelle mesure d’éloignement en faisant valoir tout élément relatif à sa situation personnelle et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, ni même que les autorités roumaines seraient susceptibles de l’éloigner à destination de la République démocratique du Congo sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d’exécution de cette éventuelle mesure d’éloignement. Enfin, si M. D a pour la première fois fait état, lors de l’audience publique, de la présence en France de son père biologique, de son grand-frère ainsi que de son oncle qui y résideraient sous couvert de cartes de résident, il n’apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de liens privés et familiaux sur le territoire français où il n’est présent que depuis moins de quatre mois à la date de l’arrêté contesté. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense que l’intéressé avait uniquement déclaré, au cours de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 3 janvier 2025, que son fils mineur, né le 26 octobre 2014, résiderait en France, sans être en mesure d’établir le lien l’unissant à cet enfant ni sa présence sur le territoire national. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que la préfète du Rhône a refusé de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement dit C A.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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