Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2401622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Dautzenberg demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 2 février 2024 par France Travail, venu aux droits de Pôle Emploi, tendant à la récupération d’un indu d’un montant 7 539,46 euros d’allocations formation Pôle Emploi constitué sur la période à compter du 1er décembre 2022 au 10 juillet 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de paiement.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas fondé ;
— la créance n’est pas certaine, liquide et exigible.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné, qui a informé les parties en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d’un échéancier de remboursement, dès lors qu’il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer, à titre gracieux, l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte émise à l’encontre de M. A, le 2 février 2024, France Travail, venu aux droits de Pôle Emploi, sollicite la récupération d’un indu d’un montant 7539,46 euros d’allocations formation Pôle Emploi constitué sur la période à compter du 1er décembre 2022 au 10 juillet 2023. M. A forme opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions à l’encontre de la contrainte du 3 janvier 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 5426-8-1 de ce code : » Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article () ". L’article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 précise que les dispositions de l’article R. 5312-47 et de l’article L. 5426-8-1 du code du travail ne sont applicables qu’aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». En outre, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
4. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents qu’un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocations, d’aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail, sans devoir solliciter préalablement une médiation, mais qu’il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et L. 5426-8-1 du code du travail.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 6341-1 du code du travail : « L’Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. / L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l’article L. 1233-68 », relatif au contrat de sécurisation professionnelle. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que Pôle emploi a reçu compétence pour rémunérer les stagiaires de la formation professionnelle, qu’il agisse pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage ou pour son propre compte. La rémunération des formations Pôle emploi constitue une aide aux demandeurs d’emploi créée par le conseil d’administration de Pôle emploi dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service public, telles que prévues au 2° de l’article L. 5312-1 et au 3° de l’article L. 5312-7 du code du travail. Aux termes de l’article L. 5421-4 du code du travail, applicable à la période litigieuse : " Le revenu de remplacement cesse d’être versé : / 1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; / 2° Aux allocataires atteignant l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ; () « Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code () est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. () « . Aux termes de l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce : » L’âge prévu au second alinéa de l’article L.161-17-2 est fixé à : () 6° Soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 () ".
6. Pour contester l’indu mis à sa charge, le requérant soutient qu’il ne pouvait faire valoir ses droits à la retraite « à taux plein » qu’à l’âge de 63 ans, contrairement à ce qu’a retenu l’administration. Il résulte des dispositions précitées que M. A né en novembre 1960, a atteint l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite en novembre 2022. Par ailleurs, il ne conteste pas qu’il comptait 167 trimestres de durée d’assurance vieillesse, ce qui lui donnait droit à une pension de retraite à taux plein à cette date. Par suite, M. A, qui n’est pas fondé à soutenir que l’indu d’un montant 7 539,46 euros d’allocations formation Pôle Emploi constitué sur la période à compter du 1er décembre 2022 au 17 juillet 2023 était illégal, ne pouvait donc pas percevoir l’allocation en cause sur la période en litige.
7. Si M. A soutient que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible, il n’apporte aucun élément à son moyen permettent d’en apprécier le bien-fondé et la portée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’échéancier :
8. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. A tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Travail sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail.
Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FEDI
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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