Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2600322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 6 février 2026,
Mme D… A…, représentée par Me Gualtierotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la troisième chambre.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les observations de Me Gualtierotti, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise né en 1964, est entrée en France, selon ses déclarations, le 18 septembre 2019 munie d’un visa C délivré par les autorités polonaises valable du 16 septembre 2019 au 10 octobre 2019. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B…, directeur des migrations de la préfecture des Yvelines, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet, consentie par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «« 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
La requérante se prévaut d’une vie commune d’une durée de six ans avec un ressortissant congolais en situation régulière, avec lequel elle est pacsée, de l’exercice d’une activité professionnelle stable et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, si elle produit un récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe du pacte civil de solidarité conclu avec M. C… en date du 2 août 2021, des documents déclaratifs comportant la mention d’une adresse commune au domicile de M. E… qui atteste héberger le couple, ainsi que des attestations de membres de sa famille confirmant l’existence d’une vie commune depuis cinq années, ces éléments ne sauraient suffire à établir un ancrage suffisamment solide en France, alors que Mme A… ne justifie pas de la date de son entrée en France, ni de la continuité de sa présence sur le territoire français, qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans dans son pays d’origine dans lequel, contrairement à ce qu’elle soutient, elle dispose encore d’attaches, puisqu’elle a déclaré dans son formulaire de demande de titre de séjour qu’y vivent son enfant majeur et deux de ses frères. Enfin, la production de fiches de paie au titre de l’année 2025 et de deux contrats de travail à temps partiel ayant pris effet le 15 janvier 2025 ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle suffisante. Il résulte de ce qui précède, qu’en édictant l’arrêté en litige, le préfet des Yvelines n’a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni n’a, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marmier, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Silvani, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Exécution
- Créance ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Prescription ·
- Cancer ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- L'etat ·
- Fait générateur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdit ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Froment
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Police
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Martinique ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Mer ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Littoral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Écrit ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Illégalité ·
- Établissement ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Erreur de droit ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.