Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 3 août 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président de l’université Paris Cité de lui notifier par écrit une décision motivée portant sur sa demande de redoublement en « M1 PCPPS – parcours neuropsychologie » pour l’année 2025-2026, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à son inscription administrative provisoire, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la une somme de 15,85 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que la rentrée universitaire interviendra mi-septembre 2025 et que les inscriptions sont déjà closes, qu’il risque de perdre sa bourse sur critères sociaux avec des conséquences sur son logement et sa protection sociale et que l’absence d’écrit paralyse tout recours utile ;
— l’absence de notification d’une décision sur sa demande de redoublement méconnaît l’obligation de motivation, et les mesures demandées sont indispensables pour permettre l’exercice d’un recours, ne créent pas de nouveaux droits et n’entravent aucune décision administrative, alors qu’elles évitent un préjudice irréversible, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des écritures de M. B et des pièces qu’il joints à sa requête, qu’il a été convoqué le 10 juillet 2025 à l’université Paris Cité pour un entretien avec les enseignantes responsables pédagogiques du master pour lequel il était inscrit au cours de l’année universitaire 2024-2025, afin que lui soit notifiée, après publication des résultats, la décision du jury de fin d’année. Il indique qu’un refus de redoublement lui a alors été notifié verbalement. Il est, en outre, constant qu’il ne s’est pas vu délivrer par courriel les éléments lui permettant d’effectuer son inscription administrative pour l’année universitaire 2025-2026. Par un courrier recommandé du 20 juillet 2025, reçu le 26 juillet 2025, M. B a demandé au président de l’université Paris Cité de lui transmettre par écrit les motifs de ce refus de redoublement.
3. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au président de l’université Paris Cité de lui notifier par écrit une décision motivée portant sur sa demande de redoublement, M. B relève, d’une part, que les inscriptions sont closes et que la rentrée interviendra mi-septembre, et, d’autre part, que l’absence d’écrit paralyse tout recours utile. Toutefois, sa demande de communication de motifs n’a, comme il a été dit, été reçue que le 26 juillet 2025, et rien ne fait obstacle, s’il s’y croit fondé, à ce qu’il conteste la décision de refus de redoublement si, comme il le soutient, cette décision lui a été notifiée verbalement et si elle a été corroborée par l’impossibilité effective de s’inscrire pour l’année universitaire 2025-2026. Eu égard au caractère très récent de sa demande de communication des motifs, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à caractériser, au jour de la présente ordonnance, l’urgence et l’utilité de la mesure d’injonction demandée.
4. Par ailleurs, le requérant ne peut demander qu’il soit procédé à son inscription administrative provisoire, dès lors qu’il se prévaut d’un refus de redoublement et qu’une telle mesure ne peut, dans ces conditions, qu’être regardée comme de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de M. B ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement infondées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la mise à la charge de l’université Paris Cité des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’université Paris Cité.
Fait à Paris le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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